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2301073 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council: Annulment of Senatorial Election Due to Lack of Quorum

Numéro de cause 2301073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of the election of a senatorial delegate and alternates by a municipal council, arguing that the quorum requirement of the general code of local authorities was not met for the vote held on June 9, 2023. The court found that out of seven council members, only three were physically present, with two others having granted a written proxy vote to two of the attendees; applying the combined provisions of the local government code and the electoral code, the court reasoned that a proxy vote allows representation but the proxy holder cannot be counted toward establishing the required quorum for a valid deliberation. Consequently, as the quorum was not attained, the election of the delegate and alternates was deemed irregular and was therefore annulled.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 147 du code électoral; Prefect v. Municipal Council: Annulment of Senatorial Election Due to Lack of Quorum: The court found that out of seven council members, only three were physically present, with two others having granted a written proxy vote to two of the attendees; applying the combined provisions of the local government code and the electoral code, the court reasoned that a proxy vote allows representation but the proxy holder cannot be counted toward establishing the required quorum for a valid deliberation. Consequently, as the quorum was not attained, the election of the delegate and alternates was deemed irregular and was therefore annulled.

Mots-clés

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élection locale décompte des voix élection parlementaire nullité d'une élection cyberadministration acte de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the election, which is the main decision of the court.

article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales

This provision established the legal ground (lack of quorum) justifying the annulment of the election in Article 1.

article R. 147 du code électoral

This procedural article is cited in Article 2 for instructing the Prefect on how to inform the municipality about the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Courbette pour la désignation du délégué chargé de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de ses suppléants.

Il soutient que la condition de quorum posée l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales a été méconnue.

Le déféré a été communiqué aux délégués et suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Courbette qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ". En vertu de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de neuf mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " () Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable () ". En application de ces dispositions combinées, si un conseiller municipal absent de la séance du conseil peut valablement donner pouvoir à un autre conseiller municipal pour voter en son nom, il ne peut être décompté pour arrêter le quorum de séance.

2. Il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Courbette pour la désignation du délégué du conseil municipal et de ses suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que parmi les sept conseillers municipaux de Courbette en exercice, seuls trois étaient présents à l'ouverture du scrutin, deux autres conseillers ayant en outre donné mandat à deux des présents. Par suite, le quorum n'était pas atteint et l'élection du délégué et de ses suppléants est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales. Le préfet du Jura est donc fondé à demander l'annulation de l'élection dans son ensemble.

DECIDE :

Article 1er : L'élection du délégué et des suppléants du conseil municipal de Courbette en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à MM. Jérôme B, Didier Buclez, Pierre Monnard et au préfet du Jura, à charge pour ce dernier d'en informer la commune de Courbette en application de l'article R. 147 du code électoral.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

F. GuitardLa greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière