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2301072 Généré par l'IA

Claimant's Inaction Leads to Deemed Withdrawal of Claim Against ONIAM Following Prior Judgment

Numéro de cause 2301072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant initially sought provisions from a hospital and the national indemnity office (ONIAM) following the death of her spouse under the hospital's care, but subsequently withdrew the claim against the hospital. The court noted the subsequent final judgment had already awarded the claimant damages from ONIAM, and because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her provision request against ONIAM following a formal invitation issued via the electronic filing system after the merits decision, she was deemed to have withdrawn all remaining conclusions against ONIAM, leading the court to formally acknowledge the complete withdrawal of her referral application.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Claimant's Inaction Leads to Deemed Withdrawal of Claim Against ONIAM Following Prior Judgment: The court noted the subsequent final judgment had already awarded the claimant damages from ONIAM, and because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her provision request against ONIAM following a formal invitation issued via the electronic filing system after the merits decision, she was deemed to have withdrawn all remaining conclusions against ONIAM, leading the court to formally acknowledge the complete withdrawal of her referral application.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance décès du conjoint obtention frauduleuse d'une prestation responsabilité partagée de la victime dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... veuve B....

This article formalizes the acceptance of the withdrawal of the claim against the CH Béthune and implicitly against the ONIAM due to presumed withdrawal based on inaction.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning as the basis for declaring the applicant presumed to have withdrawn her claims against the ONIAM due to failure to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023, et le 19 octobre 2023, Mme C... A... veuve B..., représentée par Me Koné, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Béthune à lui verser une provision d’un montant de 24 534,11 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison du décès de son époux le 31 janvier 2019 alors qu’il était pris en charge dans cet établissement de santé ;

2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision d’un montant de 259 301,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du décès de son époux le 31 janvier 2019 ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le centre hospitalier de Béthune, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au juge des référés :

1°) de limiter le montant de la provision mise à sa charge à la somme de 9 372,57 euros en tenant compte d’un taux de perte de chance de 7,2 % ;

2°) de limiter la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 500 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 8 mars 2023 et 3 mai 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au juge des référés de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision demandée par la requérante et des rejeter ses autres conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, la mutuelle générale de la police produit le montant des prestations afférentes à la période d’hospitalisation d’Olivier B... en sa qualité d’organisme complémentaire santé.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, Mme A... veuve B... déclare se désister de ses conclusions à l’encontre du centre hospitalier de Béthune.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, Mme A... veuve B... ramène sa demande de provision à l’encontre de l’ONIAM à la somme de 153 971 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vandenberghe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision dirigée contre le centre hospitalier de Béthune :

Le désistement de Mme A... veuve B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur la demande de provision dirigée contre l’ONIAM :

D’une part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 dudit code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

Par un jugement du 11 juin 2025, le tribunal, statuant au fond, a notamment mis à la charge de l’ONIAM une somme de 9 593,49 euros à verser à Mme B... au titre de la solidarité nationale, en réparation de ses préjudices.

L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de Mme B..., le 20 juin 2025 dont il a accusé réception, sur l’application Télérecours, le même jour. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions dirigées contre l’ONIAM. Le désistement de Mme B... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... veuve B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... veuve B..., au centre hospitalier de Béthune, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à la mutuelle générale de la police.

Fait à Lille, le 20 octobre 2025

Le juge des référés,

signé

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,