Legislator Jurisprudence & Législation
2301072 Généré par l'IA

Claimant Fails to Challenge Overpayment Calculation Precedent in Social Welfare Recovery Case

Numéro de cause 2301072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of an enforcement order for the recovery of overpaid social welfare benefits for the period of February 2020 to January 2022, arguing she qualified for the benefit and acted in good faith while facing financial hardship due to her cohabitation, which she claimed was initially gratuitous lodging. The court rejected the claim, ruling that an administrative appeal contesting the underlying overpayment calculation was a prerequisite for judicial review of the debt's merits, which the claimant failed to file; moreover, the court noted the claimant admitted to cohabiting and opening a joint account, which supports the finding that a conjugal life, triggering joint benefit assessment, was established during the period in question.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Challenge Overpayment Calculation Precedent in Social Welfare Recovery Case: The court rejected the claim, ruling that an administrative appeal contesting the underlying overpayment calculation was a prerequisite for judicial review of the debt's merits, which the claimant failed to file; moreover, the court noted the claimant admitted to cohabiting and opening a joint account, which supports the finding that a conjugal life, triggering joint benefit assessment, was established during the period in question.

Mots-clés

Généré par l'IA
compte joint prétention en poursuite gêne financière perception indue d'indemnités de chômage calcul de la prestation perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited for the designation of the designated judge who presided over the hearing.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the verdict).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited for the designation of the designated judge who presided over the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A C B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 2229 d'un montant de 12 252,10 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 18 janvier 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022.

Elle soutient que :

* elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause ; elle a hébergé à titre gracieux M. B avant que leur relation amicale ne se mue en relation de couple le 20 février 2022 ;

* elle est de bonne foi ;

* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;

La requête a été communiquée au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code général des collectivités territoriales ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 janvier 2023, le département de la Gironde a émis à l'encontre de Mme C B le titre exécutoire n° 2229 d'un montant de 12 252,10 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022. Mme C B demande au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire.

2. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.

3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C B a exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de la Gironde afin de contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé le 1er octobre 2022 pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022. Dans le cadre de la présente contestation du titre exécutoire émis le 18 janvier 2023, la requérante ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir qu'elle a hébergé à titre gracieux M. B avant que leur relation amicale ne se mue en relation de couple le 20 février 2022.

4. Au demeurant, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

5. Dans sa requête, Mme C B reconnaît qu'elle a hébergé gratuitement son futur époux pendant la période en litige et qu'elle a alors ouvert un compte commun. Elle ne saurait donc être regardée comme contestant sérieusement que leur vie de couple était suffisamment établie par un faisceau d'indices concordants, ainsi que l'a retenu le contrôleur lors de sa visite du 8 octobre 2021.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 18 janvier 2023.

7. Si toutefois la requérante parvient à établir qu'elle ne s'est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

P. GAULON

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,