Legislator Jurisprudence & Législation
2301072 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Transport Regarding Driver's License Invalidation and Point Deductions

Numéro de cause 2301072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating her driver's license due to a zero point balance, and the underlying six point deduction decisions, further challenging twelve other point deduction decisions based on her claim of having sold the relevant vehicle before the infractions occurred. The court determined that the claims concerning two point deductions totaling six points and the invalidation decision itself were moot because subsequent official records showed the point deductions were deleted and the petitioner's point balance was then two, effectively nullifying the basis for the initial invalidation. Furthermore, the court rejected the claims regarding the twelve other challenged point deductions because they were not documented on the petitioner's official driving record abstract or the original invalidation decision, leading the court to dismiss those claims as unsupported by evidence of existing penalty decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of Transport Regarding Driver's License Invalidation and Point Deductions: The court determined that the claims concerning two point deductions totaling six points and the invalidation decision itself were moot because subsequent official records showed the point deductions were deleted and the petitioner's point balance was then two, effectively nullifying the basis for the initial invalidation. Furthermore, the court rejected the claims regarding the twelve other challenged point deductions because they were not documented on the petitioner's official driving record abstract or the original invalidation decision, leading the court to dismiss those claims as unsupported by evidence of existing penalty decisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire usage d'un véhicule automobile sanction de la circulation routière cessation des prestations accident documents valables arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that there is no longer cause to rule on the requests to annul certain point deductions and the ministerial decision '48 SI'.

Article 2

Used to dismiss the remainder of the applicant's requests.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate to rule on the dispute.

articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for dispensing the public rapporteur from concluding in the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2301072, Mme A B demande au tribunal d'annuler :

- la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 16 avril 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;

- les 6 décisions de retrait de points figurant dans cette décision " 48 SI ".

Mme B soutient qu'elle n'est pas l'auteur des infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux puisqu'elle a vendu son véhicule Volkswagen immatriculé EC-796-MQ, le 9 avril 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'Intérieur conclut :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;

- au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 16 avril 2022 et des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 16 avril 2021, 8 mai 2021, 3 juin 2021, 17 juin 2021, 22 juin 2021, 12 juillet 2021, 23 août 2021, 4 septembre 2021, 4 octobre 2021, 8 octobre 2021, 18 octobre 2021 et 14 janvier 2022.

Le ministre de l'Intérieur fait valoir que :

- les conclusions tendant au remboursement des amendes forfaitaires majorées sont irrecevables ;

- ni le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme B, ni la décision " 48 SI " ne mentionnent d'infractions commises les 16 avril 2021, 8 mai 2021, 3 juin 2021, 17 juin 2021, 22 juin 2021, 12 juillet 2021, 23 août 2021, 4 septembre 2021, 4 octobre 2021, 8 octobre 2021, 18 octobre 2021 et 14 janvier 2022 ;

- par ailleurs, il ressort du relevé d'information intégral de Mme B que les mentions relatives aux infractions des 8 octobre 2021 et 16 avril 2022 ont été supprimées et que le solde de points du permis de conduire de la requérante s'établit à 2.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont.

Ni Mme B, requérante, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.

DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques05-06-2016V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AFNon contestée09-07-2016V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AFNon contestée22-06-2018TéléphonePVE-3AFNon contestée12-04-2019Stat. dangereuxPVE-3AMNon contestée08-10-2021-3Supprimée du R2INLS07-02-2022-3Supprimée du R2INLSTOTAL-14*+6* Seuls 6 points des infractions des 08-10-2021 et 07-02-2022 sont contestés

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, née le 30 juin 1991, s'est vu successivement retirer 1, 1, 3, 3, 3 et 3 points (soit 14 points en tout) à la suite d'infractions commises respectivement les 5 juin 2016, 9 juillet 2016, 22 juin 2018, 12 avril 2019, 8 octobre 2021 et 7 février 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 16 avril 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu'elle avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 16 avril 2022, et des 6 décisions de retrait de points y figurant ainsi que des 12 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 16 avril 2021, 8 mai 2021, 3 juin 2021, 17 juin 2021, 22 juin 2021, 12 juillet 2021, 23 août 2021, 4 septembre 2021, 4 octobre 2021, 8 octobre 2021, 18 octobre 2021 et 14 janvier 2022.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, les retraits de points consécutifs aux 4 infractions des 5 juin 2016, 9 juillet 2016, 22 juin 2018 et 12 avril 2019 ne sont pas contestés par Mme B qui reconnait avoir commis ces 4 infractions.

3. D'autre part, les 2 infractions des 8 octobre 2021 et 7 février 2022 ayant donné lieu à un retrait total de 6 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire de la requérante, ainsi qu'il résulte de son relevé d'information intégral (R2I) édité le 13 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, et produit par le ministre de l'Intérieur en défense. Il s'en déduit que ces 2 décisions de retraits de 6 points en tout doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'Intérieur postérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces 2 décisions sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Enfin, il résulte de R2I de Mme B que le solde de points de son permis de conduire s'établit à 2 et n'est donc plus nul. Il s'en déduit que la décision référencée " 48 SI " du 16 avril 2022 doit également être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'Intérieur postérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision " 48 SI " sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

5. Restent donc en litige les 12 décisions de retraits consécutives aux infractions des 16 avril 2021, 8 mai 2021, 3 juin 2021, 17 juin 2021, 22 juin 2021, 12 juillet 2021, 23 août 2021, 4 septembre 2021, 4 octobre 2021, 8 octobre 2021, 18 octobre 2021 et 14 janvier 2022.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense :

6. D'une part, ni le R2I afférent au permis de conduire de Mme B, ni la décision " 48 SI " du 16 avril 2022 ne mentionnent d'infractions commises les 16 avril 2021, 8 mai 2021, 3 juin 2021, 17 juin 2021, 22 juin 2021, 12 juillet 2021, 23 août 2021, 4 septembre 2021, 4 octobre 2021, 8 octobre 2021, 18 octobre 2021 et 14 janvier 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points consécutives à ces 12 infractions doivent être rejetées en l'absence de telles décisions. La première fin de non-recevoir opposée en défense doit donc, sur ce point, être accueillie.

7. D'autre part, si le ministre de l'Intérieur oppose une seconde fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la requête de Mme B tendant au remboursement des amendes forfaitaires majorées sont irrecevables, il ne ressort ni des termes de la requête, ni d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait dans ses écritures, conclu au remboursement desdites amendes forfaitaires majorées. La seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit donc, sur ce point, être écartée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des 2 décisions de retrait de points consécutives aux 2 infractions des 8 octobre 2021 et 7 février 2022 ayant donné lieu à un retrait total de 6 points, ni sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 16 avril 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé : C. FreydefontLa greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,