Legislator Jurisprudence & Législation
2301072 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Destination Based on Lack of Legal Motivation

Numéro de cause 2301072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a two-year French territorial ban following a conviction for drug offenses, sought the annulment of the prefect's decision that designated the country for his expulsion, arguing, among other points, a lack of sufficient legal and factual motivation. The court ruled that the prefect's decision to set the destination country for expulsion, which constitutes a police measure, was invalid because it failed to cite the specific legal provisions of the Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum that served as its legal basis, thereby granting the annulment request but rejecting ancillary claims for a provisional residence permit and reimbursement of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 211-5 de ce code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Destination Based on Lack of Legal Motivation: The court ruled that the prefect's decision to set the destination country for expulsion, which constitutes a police measure, was invalid because it failed to cite the specific legal provisions of the Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum that served as its legal basis, thereby granting the annulment request but rejecting ancillary claims for a provisional residence permit and reimbursement of legal fees.

Mots-clés

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motif d'expulsion interdiction d'entrée droit d'asile éloignement révocation de l'autorisation de séjour motifs de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (Article 5 of the reasoning, leading to Article 2 of the operative part) regarding the rejection of cost claims for the lawyer's fees.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the contested decision (the main ground for the verdict).
Article L. 211-5 de ce code
This article defining the requirement for written motivation was the substantive basis used to justify the annulment in the reasoning leading to Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive (Article 5 of the reasoning, leading to Article 2 of the operative part) regarding the rejection of cost claims for the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested decision (the main ground for the verdict).

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article defining the obligation of motivation was the substantive basis used to justify the annulment in the reasoning leading to Article 1.

Article L. 211-5 de ce code

This article defining the requirement for written motivation was the substantive basis used to justify the annulment in the reasoning leading to Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 5 of the reasoning, leading to Article 2 of the operative part) regarding the rejection of cost claims for the lawyer's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 5 of the reasoning, leading to Article 2 of the operative part) regarding the rejection of cost claims for the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2023 à 18 heures 59 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2023, M. E A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français dont il fait l'objet ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise sans qu'il soit entendu préalablement, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Petit, avocat commis d'office, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 novembre 1999 à Annaba (Algérie), a été condamné le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims à une peine principale de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits " d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants ". Par arrêté du 8 avril 2023, le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel M. A B sera renvoyé en exécution de cette mesure d'interdiction. Actuellement au centre de rétention administratif de Metz, M. A B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité préfectorale fixe le pays à destination duquel un ressortissant étranger est éloigné a le caractère d'une mesure de police et est notamment soumise aux dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En l'espèce, la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Marne a désigné le pays à destination duquel M. A B sera reconduit en exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français dont il fait l'objet, ne mentionne pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent sa base légale. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que la décision en litige n'est pas suffisamment motivée et qu'elle doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. A B sera reconduit n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais d'instance :

5. D'une part, dès lors que M. A B, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat désigné d'office, n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, Me Petit a été désigné d'office pour représenter M. A B et bénéficiera donc nécessairement de la rétribution prévue à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, le requérant, qui n'établit pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux correspondant à cette rétribution, n'est pas fondé à réclamer le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 8 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel M. A B sera reconduit en exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de la Marne.

Lu en audience publique le 13 avril 2023 à 14 heures 43.

Le magistrat désigné,

B. C

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.