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2301072 Généré par l'IA

Litigant Seeks Stay of Eviction Without Annulment Petition; Emergency Measures and Ancillary Claims Rejected

Numéro de cause 2301072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent stay of an eviction order, supported by a prefectural decision allowing the use of public force, and further sought an injunction for the prefect to rehouse them and an award of legal costs. The Administrative Tribunal of Orléans rejected the request because the litigant failed to submit the required separate petition requesting the annulment of the decision they sought to suspend, rendering the request for emergency measures under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice inadmissible, which also caused the ancillary claims for injunction and costs to fail.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Stay of Eviction Without Annulment Petition; Emergency Measures and Ancillary Claims Rejected: The Administrative Tribunal of Orléans rejected the request because the litigant failed to submit the required separate petition requesting the annulment of the decision they sought to suspend, rendering the request for emergency measures under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice inadmissible, which also caused the ancillary claims for injunction and costs to fail.

Mots-clés

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ordre d'évacuation suspension de l'expulsion ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit d'emption du preneur impayé de garantie locative demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The main ground for rejection is the inadmissibility of the request due to the failure to comply with the requirement to attach the main annulment request, which is stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2023 l'informant que le préfet d'Indre-et-Loire a accordé le concours de la force publique et qu'il allait être expulsé de son logement ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à son relogement à compter de la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il est constant que la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a présenté une telle requête devant ce tribunal. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 28 mars 2023.

Le juge des référés,

Guy QUILLEVERE

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.