Legislator Jurisprudence & Législation
2301071 Généré par l'IA

Litigant v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Priority

Numéro de cause 2301071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected her amicable appeal for recognition of the priority and urgency of her social housing application, based on claims of overcrowding, insalubrity (mold, cold, pests), safety concerns for asthmatic children, and neighbor disturbances. The court upheld the commission's rejection, reasoning that although the litigant partially submitted required financial documentation and broadly outlined her housing situation, she failed to provide crucial supporting evidence proving the alleged insalubrity, her adult children's tax returns, and a detailed breakdown of benefits from the family allowance fund for the required three-month period, rendering her initial application legally inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Priority: The court upheld the commission's rejection, reasoning that although the litigant partially submitted required financial documentation and broadly outlined her housing situation, she failed to provide crucial supporting evidence proving the alleged insalubrity, her adult children's tax returns, and a detailed breakdown of benefits from the family allowance fund for the required three-month period, rendering her initial application legally inadmissible.

Mots-clés

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logement social perception abusive de prestations de l'aide sociale contestation civile expulsion d'un logement soutien financier déclaration d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated judge to rule on the dispute using a simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que :

- son logement est trop petit pour accueillir trois personnes ;

- ses enfants souffrant de problèmes physiques, et le plus jeune étant atteint d'asthme, ils sont en danger dans cet appartement ;

- son logement est insalubre, la chambre de ses deux plus jeunes enfants présentant des moisissures, de même que la salle de bains et le salon ; l'humidité et le froid pénètrent dans le logement ; les appareils électriques ne fonctionnent plus et des cafards sont présents ;

- elle subit des troubles de voisinage et des agressions ;

- la commission lui demande de produire des pièces dont elle ne dispose pas.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a saisi le 16 août 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 7 décembre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus (). ".

4. Par ailleurs, il résulte de la notice explicative visée par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et des indications figurant au formulaire de recours amiable n°15036*01, que, d'une part, pour apprécier la condition tenant aux ressources, le dossier doit comporter les pièces justificatives des ressources mensuelles perçues par le demandeur et les personnes du foyer, au cours des trois derniers mois, ainsi que le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu, si le demandeur en dispose. La notice explicative précise, d'autre part, que la partie du formulaire correspondant à la situation motivant le recours amiable doit être renseignée, que l'un au moins des motifs énoncés aux points 9.1 à 9.8 doit être coché, et que doivent être joints les éléments de preuve démontrant la réalité de la situation justifiant le recours.

5. Pour rejeter, comme irrecevable, le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, la commission de médiation a estimé, dans sa décision du 7 décembre 2022, qu'en dépit de la demande qui lui a été faite le 17 août 2022, celle-ci, d'une part, n'a pas renseigné les motifs fondant son recours amiable, et, d'autre part, n'a joint ni les justificatifs correspondant à ces motifs, ni une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles sur les trois derniers mois (pôle emploi) et de celles de son fils, ni une copie recto-verso de son dernier avis d'imposition ou de non-imposition des revenus de l'année 2020 et ceux de ses deux fils majeurs, ni, enfin, un justificatif fourni par la caisse d'allocations familiales mentionnant le détail des prestations perçues au cours des trois derniers mois.

6. Il ressort des pièces du dossier transmises par la préfecture que, contrairement à ce qu'a estimé la commission, Mme B a produit une copie recto-verso de l'avis rectificatif de non-imposition de ses revenus de l'année 2020, une partie des pièces justificatives de ses revenus perçus au début de l'année 2022, ainsi que les bulletins des salaires perçus par l'un de ses fils au cours du premier semestre 2022. Elle peut également être regardée, au vu des indications portées dans le formulaire et en dépit du fait qu'elle n'a précisément coché aucune des rubriques, comme ayant renseigné les motifs de son recours, lequel reposait notamment sur la suroccupation de son logement et l'insalubrité de ce dernier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait fourni des pièces justificatives de la situation alléguée d'insalubrité de son logement. Il n'en ressort pas davantage qu'elle aurait joint les avis d'imposition ou de non-imposition de ces deux enfants majeurs non déclarés sur son avis de non-imposition. Enfin, l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales concernant les prestations perçues au cours du mois de janvier 2022 ne répond pas à la demande de la commission tendant à ce que soit mentionné le détail des prestations perçues au cours des trois derniers mois. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas avoir réceptionné la demande de production des pièces obligatoires, datée du 17 août 2022, visée dans la décision attaquée et dont une copie est jointe aux écritures en défense. Si elle soutient qu'elle ne disposerait pas des pièces obligatoires réclamées par la commission, elle n'en justifie par aucune pièce, cette allégation ne pouvant d'ailleurs être regardée comme sérieuse, en ce qui concerne à tout le moins le détail des prestations versées par la caisse d'allocations familiales au cours des trois derniers mois. Par suite, la commission de médiation de l'Essonne a estimé, à bon droit, qu'à la date à laquelle elle a statué, Mme B n'avait pas produit les pièces justificatives de sa situation et de celle de l'ensemble des personnes appelées à occuper le logement. Par suite, elle a pu légalement rejeter, comme irrecevable, le recours déposé par Mme B, sans que celle-ci puisse, dès lors, utilement faire valoir qu'elle remplirait l'un des critères permettant la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, ce qui ne fait pas obstacle à ce que celle-ci présente une nouvelle demande auprès de la commission, ainsi que cette dernière l'y a d'ailleurs invitée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La greffière,

Signé

S. Traore

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.