Legislator Jurisprudence & Législation
2301070 Généré par l'IA

Communal Association v. Property Owner: Expert Appointment for Building Safety Inspection

Numéro de cause 2301070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The president of a communal association requested the administrative tribunal to appoint an expert under the Construction and Housing Code to examine a specific property because it allegedly no longer offered the necessary guarantees of public safety and threatened to collapse, despite prior notification to the owner. The court reasoned that under the applicable provisions, the competent authority can request the designation of an expert to assess the building's condition, neighboring structures, and propose necessary measures to end any danger, following the summary procedure for interim measures, and therefore granted the request by designating an expert to inspect the property, determine the nature and extent of any disorders, ascertain if they constitute an imminent danger, and suggest remedial actions.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 621-3 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Communal Association v. Property Owner: Expert Appointment for Building Safety Inspection: The court reasoned that under the applicable provisions, the competent authority can request the designation of an expert to assess the building's condition, neighboring structures, and propose necessary measures to end any danger, following the summary procedure for interim measures, and therefore granted the request by designating an expert to inspect the property, determine the nature and extent of any disorders, ascertain if they constitute an imminent danger, and suggest remedial actions.

Mots-clés

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désignation d'un expert contrôle des travaux autorité administrative propriété immobilière bâtiment public sécurité des bâtiments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 1 to define the scope of the expert's mission regarding danger assessment.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 concerning the required oath procedure for the expert.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

This range of articles is cited in Article 4 to govern the conditions under which the expert must accomplish their mission.

Art. R. 621-9 dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012

This article is cited in Article 4 concerning the electronic notification of the expert's report copy.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, la présidente de la communauté de commune du pays de NEMOURS demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de la propriété située au 31 rue de Paris sur le territoire de sa commune.

Il soutient que :

- la propriété située sur la parcelle cadastrée 155 AW, au 31 rue de Paris à Nemours (77140), n'offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;

- il a notamment constaté que le bâtiment n'offre pas les garanties de sécurité et menace de s'effondrer ;

- par lettre recommandée avec accusé de réception, il a averti la propriétaire, Mme B, de son intention de saisir le juge des référés d'une demande de désignation d'expert ;

- dans ces conditions, il demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, un expert chargé d'examiner l'état du bâtiment, de dresser constat de son état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guével, premier vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à l'espèce : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ".

3. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " () Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. () ".

4. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'en cas de danger, l'autorité compétente peut, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, demander à la juridiction administrative de désigner un expert ayant pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, d'examiner les bâtiments, de dresser un constat de leur état et de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate. Le juge statue sur cette demande en suivant la procédure prévue par les dispositions combinées des articles R. 531-1 et R. 556-1 du code de justice administrative. La mission de l'expert a pour objet de conclure, ou non, à l'existence d'un danger, le cas échéant imminent, et d'éclairer l'autorité compétente quant aux mesures que l'état de l'immeuble commande.

5. Par la présente requête, le maire de la commune de Nemours fait valoir que la propriété située au 31 rue de Paris à Nemours (77140), sur la parcelle cadastrée 155 AW, présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l'instruction qu'il a conservé les pouvoirs de police qu'il détient notamment pour l'application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission de ce dernier comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- examiner la propriété située sur la parcelle cadastrée 155 AW au 31 rue de Paris à Nemours (77140) ;

- en dresser constat et décrire la nature et l'étendue des désordres ;

- indiquer si les désordres constatés créent une situation de danger et, dans l'affirmative, si ce danger est imminent, au sens de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation ;

- proposer les mesures propres à mettre fin à l'état de danger voire de danger imminent éventuellement constaté.

Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert avertira les parties par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de constat prévue à l'article 1er.

Article 4 : L'expert, qui accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, déposera son rapport en deux exemplaires, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au moyen de tout support, au greffe du tribunal dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l'article R. 621-9 dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012, sauf désaccord de leur part, et afin de limiter les frais de reproduction, cette notification de la copie numérique du rapport devra être effectuée sous forme électronique.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de commune du pays de Nemours, à Mme B et à M. A C, expert.

Le juge des référés,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,