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2301069 Généré par l'IA

Company Challenge to Public Contract Award Based on Vehicle Wheel Size Rejected

Numéro de cause 2301069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company challenged the validity of two public contracts awarded to a competitor by a department, alleging its own offers were wrongly deemed irregular. The court rejected the challenge, reasoning that the tender documents explicitly required the proposed vehicles to match those tested, and the company’s submitted vehicles during testing had 38-inch rear wheels instead of the specified 34-inch wheels, constituting a material non-conformity that justified the irregularity ruling and the subsequent contract awards. Consequently, the court dismissed the company's claims for contract annulment and the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Challenge to Public Contract Award Based on Vehicle Wheel Size Rejected: The court rejected the challenge, reasoning that the tender documents explicitly required the proposed vehicles to match those tested, and the company’s submitted vehicles during testing had 38-inch rear wheels instead of the specified 34-inch wheels, constituting a material non-conformity that justified the irregularity ruling and the subsequent contract awards. Consequently, the court dismissed the company's claims for contract annulment and the opposing party's claim for legal costs.

Mots-clés

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validité du contrat genre de véhicule contrat d'ingénieur consentement et validité au fond vente de véhicule automobile appel d'offres de marchés publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the main claim (the appeal by SV-PRO).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claim for costs filed by the Department of Yonne.

Article 2

This article explicitly orders the rejection of the Department of Yonne's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2023, 6 mars 2024 et 27 août 2024, la société SV-PRO, représentée par la SELARL Hourcabie Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler et, à défaut, de résilier les marchés signés le 20 février 2023 entre le département de l'Yonne et la société Noremat ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Yonne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SV-Pro soutient qu'en écartant à tort ses offres comme irrégulières, le département de l'Yonne a violé les principes fondamentaux de la commande publique et a ainsi entaché les contrats attaqués de vices.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2023 et 13 août 2024, le département de l'Yonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SV-Pro une somme de 1 570,85 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département de l'Yonne soutient que les moyens invoqués par la société SV-Pro ne sont pas fondés.

Le 3 septembre 2024 à 00h00, postérieurement à la clôture de l'instruction, la société Noremat a produit un mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy,

- les conclusions de M. A,

- les observations de Me Gauthier représentant la société SV-Pro,

- et les observations de Me Oliveira représentant la société Noremat.

Considérant ce qui suit :

1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, un concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce concurrent évincé ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Il ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

2. En 2022, le département de l'Yonne a lancé une consultation, selon la procédure de l'appel d'offres ouvert, en vue de la fourniture de tracteurs agricoles neufs décomposée en deux lots distincts. Le premier lot portait sur l'acquisition et la livraison de six tracteurs agricoles neufs équipés d'une " épareuse de fauchage compatible avec les lamiers du CD 89 pour une activité d'élagage " tandis que le second lot portait sur l'acquisition et la livraison de dix tracteurs neufs équipés d'une " épareuse pour une activité de fauchage ". Huit entreprises, dont la société SV-Pro et la société Noremat, se sont portées candidates à l'attribution de ces deux lots. Le 2 février 2023, le département de l'Yonne a informé la société SV-Pro que ses offres étaient rejetées et que les deux marchés avaient été attribués à la société Noremat. La société SV-Pro conteste la validité de ces deux marchés conclus le 20 février 2023.

Sur les conclusions à fin de contestation de la validité des contrats :

3. Aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ". Aux termes de l'article L. 2152-1 du même code : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2 de ce code dispose que : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". L'article R. 2152-1 de ce code prévoit notamment que, dans les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières sont éliminées. Aux termes de l'article R. 2152-6 de ce code : " Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution ". Enfin, l'article R. 2152-11 de ce code dispose que : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ".

4. L'article 7.2.1 du règlement de la consultation prévoit que : " Préalablement à l'analyse des offres, le département vérifie que ces dernières sont régulières, acceptables et appropriées au sens des articles L. 2152-2 à L. 2152-4 et R. 2152-1 du code de la commande publique () ". L'article 7.2.2 de ce même règlement précise que le critère n°1, relatif à la " valeur technique ", est " apprécié au regard de l'essai du ou des véhicules proposés et du mémoire technique " et énumère une série de sous-critères pour lesquels la notation des candidats est faite au regard des résultats des essais.

5. En premier lieu, compte tenu des modalités particulières d'examen des offres prévues par le règlement de consultation, le pouvoir adjudicateur a régulièrement pu analyser la régularité des offres des candidats d'abord de manière documentaire, en comparant les éléments contenus dans les mémoires techniques des candidats aux exigences figurant dans les documents de la consultation et, ensuite, lors des essais, en vérifiant que les véhicules alors proposés étaient bien conformes aux caractéristiques techniques figurant dans le mémoire technique et dans ces mêmes documents de consultation.

6. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le département de l'Yonne, en estimant, à l'issue de la phase d'analyse des mémoires techniques, que ses offres étaient régulières puis en décidant, lors de la mise en œuvre de la phase d'essai, que ses offres étaient en réalité irrégulières, aurait méconnu les règles posées par le règlement de la consultation.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la prescription, figurant à l'article 7.2.2 du règlement de consultation, imposant aux candidats de présenter lors des essais des tracteurs présentant les mêmes caractéristiques que ceux identifiés dans les mémoires techniques est suffisamment claire pour être compréhensible par l'ensemble des soumissionnaires. Dans ces conditions, le département n'a pas méconnu les principes fondamentaux de la commande publique et, notamment, celui de la transparence des procédures.

8. En dernier lieu, l'article 3.2, relatif aux " descriptif technique du tracteur " des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) des lots nos 1 et 2, qui était au nombre des éléments figurant dans les documents de la consultation sur lesquels les candidats devaient élaborer leur mémoire technique et proposer des véhicules lors des essais, prévoit notamment que les tracteurs doivent être équipés de " roues arrière en 34 pouces ".

9. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que si la société SV-Pro a bien produit un mémoire technique conforme aux caractéristiques techniques figurant à l'article 3.2 des CCTP, elle a en revanche présenté des véhicules, lors des essais, qui comportaient des roues arrière de 38 pouces et non de 34 pouces. Dès lors, en estimant que les offres de la société requérante étaient irrégulières au motif que les véhicules présentés lors des essais étaient distincts de ceux proposés dans les mémoires techniques et n'étaient pas conformes aux prescriptions du règlement de la consultation, le département de l'Yonne n'a pas commis d'irrégularité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société SV-Pro contestant la validité des deux contrats conclus par le département de l'Yonne avec la société Noremat le 20 février 2023 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Yonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société SV-Pro au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

12. Le département de l'Yonne, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de la société SV-Pro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SV-PRO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SV-Pro, au département de l'Yonne et à la société Noremat.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Laurent, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

M-E LaurentLe président,

L. Boissy

La greffière,

A. Roussilhe

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier

No 2301069