Legislator Jurisprudence & Législation
2301069 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Election Board (Substitute Delegate Ranking)

Numéro de cause 2301069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect sought the rectification of the election results for substitute delegates from a small municipality for the senatorial elections, arguing that the order of ranking among the substitutes violated the Electoral Code. The court found that the declared order of elected substitute delegates did not correspond to the number of votes received, as mandated by the relevant electoral article, which dictates that the order of substitutes must be determined by the number of votes obtained, with age serving only as a tie-breaker; therefore, the court ordered the correction of the proclamation to properly rank the substitute delegates based on their vote counts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article 3; Prefect v. Municipal Election Board (Substitute Delegate Ranking): The court found that the declared order of elected substitute delegates did not correspond to the number of votes received, as mandated by the relevant electoral article, which dictates that the order of substitutes must be determined by the number of votes obtained, with age serving only as a tie-breaker; therefore, the court ordered the correction of the proclamation to properly rank the substitute delegates based on their vote counts.

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat électoral organisation électorale réélection d'agents publics élection primaire voix prépondérante votation alternative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final rectified order of the elected alternate delegates.

Article 2

This article orders the rectification of the electoral proclamation sheet to conform with Article 1.

Article L. 288 du code électoral

This article of the electoral code was the substantive rule used to determine the correct order of the elected alternate delegates.

Article 3

This article specifies which parties must be notified of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 et 20 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Cressia pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Cressia qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Cressia, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme A F, M. C B et Mme E D ont respectivement obtenu sept, neuf et huit suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas le nombre de voix obtenues par les candidats conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération du nombre de voix obtenues.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Cressia en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. C B, Mme E D et Mme A F.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Cressia est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E D, à Mme A F et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

F. Guitard

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière