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2301069 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Application Urgency Dispute

Numéro de cause 2301069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory sought an order compelling the prefect to allow her to submit her application for a residence permit, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal ruled that the request for an injunction was moot because the applicant had subsequently been summoned to attend an appointment for the submission of her residence permit application, but ordered the State to pay the applicant €400 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Application Urgency Dispute: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal ruled that the request for an injunction was moot because the applicant had subsequently been summoned to attend an appointment for the submission of her residence permit application, but ordered the State to pay the applicant €400 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover legal costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer état requérant état étranger frais administratifs citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 400 euros to Mme A for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui permettre de déposer par tous moyens sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 14 juin 2023.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée le 4 septembre 2023 à 13h30, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à payer à Mme A, qui a eu recours au ministère d'avocat.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 400 euros à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

M-T LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER