Legislator Jurisprudence & Législation
2301069 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Work Permit Receipt Due to Administrative Delay

Numéro de cause 2301069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who filed a complete application for a work-based residence permit in October 2022, but had not received the legally required receipt authorizing temporary presence despite subsequent requests, sought an urgent order compelling the prefect to issue the document. The court granted the request, reasoning that the filing was presumed complete because the administration did not request supplements, establishing both the urgency due to the extended delay (over five months) and the utility of the measure to protect the applicant's freedom of movement, and thus ordered the prefect to issue the receipt within two months, while also awarding the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Order Compelling Issuance of Work Permit Receipt Due to Administrative Delay: The court granted the request, reasoning that the filing was presumed complete because the administration did not request supplements, establishing both the urgency due to the extended delay (over five months) and the utility of the measure to protect the applicant's freedom of movement, and thus ordered the prefect to issue the receipt within two months, while also awarding the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de travail autorisation de séjour autorisation de séjour échue production tardive de pièces liberté du travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the récépissé (receipt) that the Prefect is ordered to deliver to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B représentée par

Me Guillou, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour salarié mais n'a pas reçu le récépissé prévu par l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile, alors que le récépissé valant autorisation provisoire de séjour est de droit si le dossier est complet, ce qui est le cas en l'espèce ; en l'absence de ce document, l'intéressé peut être éloigné du territoire à tout moment ;

- la mesure sollicité est utile en ce que non délivrance du récépissé porte gravement atteinte à la liberté d'aller et venir de l'intéressé ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Catherine Gosselin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 23 septembre 1972, déclare résider en France de façon continue depuis 2019. Il a déposé le 14 octobre 2022 son admission au séjour " salarié ". Le 14 octobre 2022 les services ont accusé bonne réception de son dossier. Par un courrier du 17 janvier 2023, son conseil a sollicité vainement une convocation pour une remise de récépissé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de

50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions et de celles qui définissent les pièces à fournir, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer un récépissé y afférent que si la demande est présentée hors délai ou si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

4. En l'espèce, M. B a bien déposé le 14 octobre 2022, un dossier de demande de titre de séjour " salarié " qui doit être réputé complet, dès lors que l'administration ne lui pas demandé de le compléter en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public ; l'administration ne soutient ni n'allègue le caractère initialement incomplet de ce dossier.

5. En outre, le défaut de délivrance se prolongeant depuis plus de cinq mois, la condition d'urgence est remplie.

6. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet de remettre à M. B dans un délai de deux mois le récépissé réglementaire autorisant provisoirement sa présence sur le territoire prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B, la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer dans un délai de deux mois à M. B le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 2 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.