Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Melun rejected an individual's request to annul an order to leave French territory, which also imposed a refusal of voluntary departure time and a two-year re-entry ban, finding that the administrative order was lawful. The court reasoned that the right to be heard was respected as the applicant had been informed of the potential expulsion and invited to comment; that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR despite the presence of his spouse and child in France, as there was no obstacle to the family reconstituting itself abroad; and that the decisions regarding the refusal of voluntary departure and the re-entry ban were adequately motivated, referencing the risk of evasion due to irregular status and lack of representation guarantees for the former, and the relevant legal provisions for the latter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban: The court reasoned that the right to be heard was respected as the applicant had been informed of the potential expulsion and invited to comment; that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR despite the presence of his spouse and child in France, as there was no obstacle to the family reconstituting itself abroad; and that the decisions regarding the refusal of voluntary departure and the re-entry ban were adequately motivated, referencing the risk of evasion due to irregular status and lack of representation guarantees for the former, and the relevant legal provisions for the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive article denying the applicant's requests for annulment.
The court rejected the applicant's request for costs based on this article in consequence of the rejection of the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023 M. B C, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît le droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa femme se trouve en France et que sa fille y est née en 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h55.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B C, né le 12 janvier 1996 et de nationalité turque, à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé par les stipulations précitées, fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
3. En l'espèce, il ressort des termes du procès-verbal d'audition du 31 janvier 2023 que M. C a été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français dans le courant de l'année 2020, où il n'a été admis à séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet qui lui a été notifiée, en dernier lieu, le 11 mars 2021. En outre, il est constant qu'il est en couple avec une ressortissante turque résidant en France dépourvue de titre de séjour, avec laquelle il a un jeune enfant né le 28 mai 2021. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment dans son pays d'origine, dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, la seule circonstance qu'il exercerait une activité professionnelle n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'intensité de sa vie privée en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
7. Pour refuser à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne disposait pas d'un domicile personnel et certain. En outre, la seule circonstance que le préfet indique seulement qu'il s'est fondé sur l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 3° de cet article n'est pas de nature à entacher la décision en litige d'une insuffisance de motivation en droit. Par suite, et alors que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Enfin, l'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
9. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-et-Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023
Le magistrat désigné,
M. CABALLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,