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2301068 Généré par l'IA

Former Civil Servant's Injunction Against Dismissal Rejected by Administrative Judge

Numéro de cause 2301068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former territorial civil servant sought an urgent injunction to suspend his immediate dismissal for gross misconduct by the municipality, arguing urgency due to financial distress and presenting serious doubts about the legality of the decision based on signatory incompetence and disproportionate sanction, especially since the disciplinary board had only recommended a reprimand. The administrative judge rejected all claims, finding that none of the arguments raised, in the current state of the investigation, created a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, thereby negating the prerequisite for granting the requested relief under the administrative justice code, regardless of the urgency claimed.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Former Civil Servant's Injunction Against Dismissal Rejected by Administrative Judge: The administrative judge rejected all claims, finding that none of the arguments raised, in the current state of the investigation, created a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, thereby negating the prerequisite for granting the requested relief under the administrative justice code, regardless of the urgency claimed.

Mots-clés

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résiliation des rapports de service sanction administrative réprimande enquête administrative recours en annulation en droit de l'Union décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the conditions for granting the suspension requested by the applicant, which the court ultimately found not met.

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Texte complet

Vu la requête enregistrée le 21 août 2023, présentée par M. B A ; M. A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Leu l'a licencié ; ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Leu de le rétablir dans son emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il soutient que :

- les conditions relatives à l'urgence sont réunies, dès lors qu'il n'a plus aucune ressource financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui est entachée d'incompétence du signataire de l'acte et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au caractère disproportionné de la sanction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Maillot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.

Elle fait valoir que :

- la requête ne comporte aucun moyen et n'est pas signée ;

- il n'y a pas d'urgence et aucun des moyens n'est fondé

Vu la décision attaquée ;

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2301069 présentée par M. A, tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Leu l'a licencié ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

-la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

-le code de justice administrative.

Vu la décision du président du Tribunal, prise notamment en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, donnant délégation à M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 7 septembre 2023 à 13h30, en présence de M. Cazanove, greffier d'audience, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :

- les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que le conseil de discipline avait proposé un simple blâme et qu'il s'est excusé pour les propos tenus qui ne reflétaient pas sa pensée, mais révélaient un épuisement psychologique lié à sa situation familiale ;

- les observations de Me Maillot pour la commune de Saint-Leu qui reprend ses écritures en défense et ajoute que la bonne foi et les regrets du requérant ne peuvent suffire, tant il est vrai que l'intéressé a tenu des propos diffamatoires à l'encontre du maire de la commune dont il est l'employé en insistant sur le fait qu'il ne risquait rien puisqu'il était proche de l'âge de la retraite.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, agent contractuel de la fonction publique territoriale, pour emploi à la commune de Saint-Leu en tant qu'agent technique, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Leu a prononcé son licenciement, pour faute grave avec effet immédiat.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées et défense et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au maire de la commune de Saint-Leu.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 9 septembre 2023

Le juge des référés,

Ch. Bauzerand

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE