Urgent Application for Residency Permit Appointment Rendered Moot by Subsequent Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect of the territory to grant an appointment within fifteen days for the submission of a residency permit application, asserting urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that because the applicant had subsequently been summoned to attend the appointment for the submission of his residency permit application on a date after the filing of the urgent application, the request for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Urgent Application for Residency Permit Appointment Rendered Moot by Subsequent Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that because the applicant had subsequently been summoned to attend the appointment for the submission of his residency permit application on a date after the filing of the urgent application, the request for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the merits of Mr. A's request because his objective has been met (the appointment was scheduled).
This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief, although the court ultimately found no need to rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
M. A soutient que l'urgence est caractérisée.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 13 juin 2023.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué le 4 septembre 2023 à 13h30, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER