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2301067 Généré par l'IA

Family Reunification Application Registration Dispute

Numéro de cause 2301067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order under administrative justice code provisions to compel the French Office for Immigration and Integration to register her family reunification application and issue a deposit certificate within 48 hours, citing urgency due to prolonged separation from her child and the necessity of registration to initiate the statutory processing period. However, subsequent to the filing of the request, the administrative body registered the application and provided the requested certificate, leading the court to accept the petitioner's implicit withdrawal of her primary injunctive claims, and consequently rejecting the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R.434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Family Reunification Application Registration Dispute: However, subsequent to the filing of the request, the administrative body registered the application and provided the requested certificate, leading the court to accept the petitioner's implicit withdrawal of her primary injunctive claims, and consequently rejecting the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision given the circumstances.

Mots-clés

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regroupement familial annonce des prétentions registre des familles mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure d'adoption retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly noted the withdrawal of the injunction requests in the dispositive order.

Article 2

The court rejected the remaining requests of the application in the dispositive order.

Article 3

The court decided not to award the sum requested by the applicant under the relevant article in the dispositive order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 3) concerning the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2023 et les 12 et 19 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Pather, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de regroupement familial et de lui délivrer l'attestation de dépôt prévue à l'article R.434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est séparée de sa fille depuis plusieurs années et que seul l'enregistrement de sa demande fera courir le délai d'instruction de six mois ;

- la demande est utile dans la mesure où son dossier est complet ;

- aucune décision de rejet n'est née.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2023 et le 12 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en n'adressant pas tous les documents nécessaires à l'instruction de sa demande ;

- l'utilité de la mesure n'est pas démontrée en ce que l'incomplétude du dossier fait obstacle à l'enregistrement de sa demande.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023 Mme B épouse C informe le tribunal que sa demande a été enregistrée et qu'elle s'est vu délivrer l'attestation de dépôt sollicitée le 22 mai 2023 et persister dans sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a enregistré la demande de regroupement familial de Mme B épouse C et lui a délivré le 22 mai 2023 l'attestation de dépôt de sa demande. La requérante, qui en a informé le tribunal et a déclaré maintenir sa demande au titre des frais de procès, doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B épouse C de la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B épouse C du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Fait à Pau, le 13 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

V.QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé