Tax Assessment on Accessory Structure Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought relief from a housing tax assessment for a small shed purchased in late 2021, arguing it was not taxable because it lacked water and electricity and the previous owners did not pay the tax. The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax codes, the shed, being attached to and adjoining the taxpayer's secondary residence, constituted a taxable dependency, regardless of its utility connections or the prior owner's tax status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article 1409 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment on Accessory Structure Upheld: The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax codes, the shed, being attached to and adjoining the taxpayer's secondary residence, constituted a taxable dependency, regardless of its utility connections or the prior owner's tax status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the dismissal of the application (the main ground for the final order).
This article, defining what premises are subject to housing tax, is cited in the reasoning leading to the final decision, although not explicitly mentioned in the dispositive orders themselves.
This article, concerning the calculation basis for housing tax, is cited in the reasoning leading to the final decision, although not explicitly mentioned in the dispositive orders themselves.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-du-Mont (Ain).
Il soutient que :
- il a acheté une petite remise le 29 novembre 2021 ;
- les vendeurs ne payaient pas de taxe d'habitation ;
- le bâtiment n'a ni eau, ni électricité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Aux termes de l'article 1409 du code général des impôts, " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux ". Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une remise, bien que non raccordée au réseau d'eau et d'électricité et non affectée à l'habitation, est passible de cette taxe dans la mesure où elle constitue une dépendance d'un local meublé affecté à l'habitation.
2. Il résulte de l'instruction, que M. A a la jouissance d'une résidence secondaire à Saint-Martin-du-Mont, à raison de laquelle il paye une taxe d'habitation. Le 29 novembre 2021, il a acheté la remise qui jouxte sa résidence secondaire. Etant attenante à l'habitation de M. A, et quand bien même elle n'est desservie ni en eau, ni en électricité, elle en constitue, depuis l'achat, une dépendance et est également taxable à la taxe d'habitation.
3. M. A ne peut utilement soutenir que les vendeurs ne payaient pas de taxe d'habitation à raison de cette remise, dès lors que la taxe litigieuse a été régulièrement émise.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2301066