Legislator Jurisprudence & Législation
2301066 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Emergency Application for Communication of Residency Decision

Numéro de cause 2301066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had applied for residency and was compelled to leave the country for Turkey to address issues concerning his children, sought an emergency order compelling the prefect to communicate the decision on his residency application, arguing that the administration acknowledged a decision existed before his departure. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the evidence did not establish that the prefect had issued an explicit decision before the applicant left, and any potential decision would be an implicit rejection due to the passage of the statutory four-month period, which would not assist the applicant in returning to France, thus rendering the demand for communication without utility.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Emergency Application for Communication of Residency Decision: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the evidence did not establish that the prefect had issued an explicit decision before the applicant left, and any potential decision would be an implicit rejection due to the passage of the statutory four-month period, which would not assist the applicant in returning to France, thus rendering the demand for communication without utility.

Mots-clés

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décision étrangère ressortissants étrangers départ du pays aide immédiate droit de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was invoked by the applicant as the basis for seeking provisional measures (injunction to communicate the decision).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly states the final decision to reject the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final decision to reject the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was invoked by the applicant as the basis for seeking provisional measures (injunction to communicate the decision).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Toulouse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui communiquer la décision relative à sa demande d'admission au séjour qu'il a présentée le 7 mai 2022, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la préfète de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve actuellement en Turquie et ne dispose ni du récépissé de sa demande d'admission au séjour ni d'aucun autre document lui permettant de revenir en France qu'il a dû quitter précipitamment pour permettre la levée du placement de ses enfants ;

- par un courriel en date du 26 mai 2023, la préfecture de la Haute-Vienne a expressément reconnu qu'une décision relative à sa demande d'admission au séjour existe et qu'elle a été prise avant son départ du territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc, a sollicité le 7 juin 2022 une demande d'admission au séjour auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Le 14 janvier 2023, il a, selon ses déclarations, été contraint de quitter le territoire français pour se rendre en Turquie afin de lever le placement en foyer de ses enfants. Le requérant, actuellement en Turquie, ne possède aucun document administratif lui permettant de revenir en France. Il soutient que la préfecture a édicté une décision positive à sa demande d'admission au séjour avant son départ pour la Turquie. Par cette requête, il demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

4. En l'espèce, si M. B soutient que consécutivement à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne lui a demandé le 15 juillet 2022 la communication de pièces supplémentaires, lui a indiqué le 10 octobre 2022 que la décision le concernant était à la signature, l'a informé fin novembre 2022, que son dossier était simple et qu'il recevrait la décision avant Noël 2022, lui a encore indiqué à l'occasion d'un échange datant du 13 janvier 2023 qu'il ne recevrait pas de réponse relative à sa demande de titre de séjour avant un mois, et enfin a reconnu par courriels du 26 mai 2023 qu'une décision a bien été prise avant qu'il ne quitte le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la teneur des échanges intervenus de mars à mai 2023 entre M. B et la préfète de la Haute-Vienne que celle-ci ait effectivement statué sur sa demande de titre de séjour avant son départ pour la Turquie, date à laquelle il a été mis fin à l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne se trouve dans l'impossibilité matérielle de communiquer un document inexistant. Au demeurant, à supposer même qu'une décision soit née avant le départ de l'intéressé pour la Turquie, il ne pourrait s'agir que d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture pendant quatre mois à compter de la demande initiale de M. B, laquelle n'est d'aucune utilité au requérant pour rejoindre la France. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions tendant à la communication de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant au versement d'une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.

GHELLAMGGGG

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le juge des référés,

N. D

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

S. CHATANDEAU

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