Foreign National v. Prefect of Territory (Mootness of Residency Application Hearing Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the Prefect of the territory to grant a meeting to submit a residency application, asserting they had unsuccessfully sought an appointment since March. The administrative tribunal determined that because the applicant had subsequently been summoned to an appointment for the submission of their residency request, their claims for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect of Territory (Mootness of Residency Application Hearing Request): The administrative tribunal determined that because the applicant had subsequently been summoned to an appointment for the submission of their residency request, their claims for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicant's conclusions (which were based on Article L.521-3 CJA) because they had become moot.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission au séjour.
Mme B soutient avoir sollicité en vain un rendez-vous le 14 mars 2023.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 14 juin 2023.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B, ressortissante dominicaine, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été convoquée le 4 septembre 2023 à 13h30, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER