Legislator Jurisprudence & Législation
2301065 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Permit and Expulsion Upheld Due to Insufficient Academic Progress

Numéro de cause 2301065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul decisions by the prefect refusing to renew an "étudiant" residence permit and ordering the applicant to leave the territory. The court found that the prefect's decision was lawful because the applicant failed to establish the genuine and serious nature of her studies, having repeatedly failed the first year of a Master's program since her arrival in 2019, despite her claims of medical difficulties, which were not sufficiently substantiated to excuse her lack of academic progress. Consequently, the obligation to leave the territory, which was contingent on the legality of the refusal to renew the permit, was also deemed lawful, leading to the dismissal of the entire application, including related claims for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Student Permit and Expulsion Upheld Due to Insufficient Academic Progress: The court found that the prefect's decision was lawful because the applicant failed to establish the genuine and serious nature of her studies, having repeatedly failed the first year of a Master's program since her arrival in 2019, despite her claims of medical difficulties, which were not sufficiently substantiated to excuse her lack of academic progress. Consequently, the obligation to leave the territory, which was contingent on the legality of the refusal to renew the permit, was also deemed lawful, leading to the dismissal of the entire application, including related claims for legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisations de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi retrait de l'autorisation échec définitif aux examens frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article because the main request for annulment was rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for costs based on this article because the main request for annulment was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il appartenait au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une décision non de refus de titre de séjour mais de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard du caractère réel et sérieux de ses études et, a fortiori, de la progression dans ses études ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, qui ont été enregistrées le 21 juin 2024, et qui n'ont pas été communiquées.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1998, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 28 août 2019 au 28 août 2020. Puis, elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2022. Le 9 décembre 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par des décisions du 17 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions du 17 mars 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la circonstance selon laquelle le préfet a décidé littéralement de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B et non de ne pas renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " est sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle a bien été prise en réponse à la demande présentée par la requérante tendant au renouvellement du titre de séjour " étudiant " dont elle a bénéficié pour la période du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2022.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 411-4 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ".

4. Pour rejeter la demande présentée par Mme B tendant au renouvellement de sa carte pluriannuelle portant la mention " étudiant ", le préfet du Puy-de-Dôme a estimé qu'elle n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études depuis son arrivée sur le territoire français.

5. Il ressort des pièces du dossier que lors des années universitaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, Mme B était inscrite en première année de Master " Langues, Littératures, Civilisations - parcours Média/médiation culturelle " à l'Université Clermont Auvergne. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a, à chaque fois, échoué à l'obtention de cette première année de Master, parfois en étant déclarée défaillante, ne parvenant qu'à valider le semestre 2 lors de l'année universitaire 2021/2022. Il ressort encore des pièces du dossier qu'elle s'est inscrite, pour le deuxième semestre de l'année 2022/2023 au diplôme universitaire d'études françaises (DUEF) au sein de la même université sans toutefois justifier de ce changement de parcours. Mme B n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France. Si, pour expliquer ses difficultés dans la progression de ses études, la requérante se prévaut d'un suivi médical et psychologique depuis novembre 2019, le certificat médical en date du 31 mars 2023 qu'elle produit au soutien de cette allégation n'est pas suffisamment circonstancié pour permettre d'établir que les difficultés rencontrées pour réussir sa première année de Master " Langues, Littératures, Civilisations - parcours Média/médiation culturelle " sont en lien avec des problèmes de santé. Par suite, et quand bien même elle aurait obtenu à l'université de Grenoble à l'issue de l'année universitaire 2021/2022 un diplôme universitaire de formation de formateurs en anglais, le caractère réel et sérieux des études suivies par Mme B n'est pas établi. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa demande et d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 17 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bentéjac, présidente,

- Mme Jaffré, première conseillère,

- M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

J-M. DEBRION

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.