Judicial Review of Refusal of Exceptional Residency and Deportation Order Based on Article L. 435-1 and Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order that refused her exceptional right to reside based on Article L. 435-1 of the relevant code, ordered her departure from France, and set her return destination, arguing insufficient grounds, lack of thorough review, and errors regarding her personal situation under national law and Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claims because the applicant, having entered France less than four years prior to the decision to pursue education, did not present humanitarian or exceptional motives warranting residency under Article L. 435-1, and given her recent arrival, lack of significant integration, and the irregular status of family members remaining in France, the refusal did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 or lead to a manifest error of appreciation, thereby invalidating the associated deportation order as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal of Exceptional Residency and Deportation Order Based on Article L. 435-1 and Article 8 ECHR: 435-1 of the relevant code, ordered her departure from France, and set her return destination, arguing insufficient grounds, lack of thorough review, and errors regarding her personal situation under national law and Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claims because the applicant, having entered France less than four years prior to the decision to pursue education, did not present humanitarian or exceptional motives warranting residency under Article L. 435-1, and given her recent arrival, lack of significant integration, and the irregular status of family members remaining in France, the refusal did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 or lead to a manifest error of appreciation, thereby invalidating the associated deportation order as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the final order because the applicant's related request for costs was rejected.
This provision was cited in the final order because the applicant's related request for costs was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé
la délivrance un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai
de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire
et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification
du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-l'arrête est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ;
-la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard
de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-la décision portant obligation de quitte le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée
d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la préfète de l'Aube, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire
de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deschamps ;
- et les observations de Me El Assad, représentant la préfète de l'Aube.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France le 12 septembre 2019. Le 20 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle
au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 avril 2023, la préfète de l'Aube
a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai
de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Les décisions en litige mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs
à la situation administrative et personnelle de Mme B. En outre,
il ne ressort pas des motivations de l'arrêté, conformes aux exigences de l'article L. 211-5
du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue
de procéder à un examen particulier et approfondi de sa situation avant d'édicter les décisions en litige.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. Mme B est entrée en France trois ans et demi avant la date
de l'arrêté attaqué pour rejoindre ses parents et souhaite y poursuivre sa scolarité. En se prévalant de ces seuls motifs, elle ne fait pas état d'une considération humanitaire
ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dès lors, c'est à bon droit que la préfète a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée
sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 20 ans, célibataire sans enfant, déclare être entrée en France le 12 septembre 2019, soit récemment à la date de l'arrêté en litige. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français ni n'établit être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère ainsi que de sa sœur, ces dernières s'y maintiennent irrégulièrement malgré deux mesures d'éloignement prononcées à leur encontre. Dans ces circonstances, la préfète n'a pas porté
au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision de refus de titre. Par conséquent,
la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en violation
des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par conséquent, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie
de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, contrairement à ce qu'elle soutient.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées
sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1
du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B
et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller ;
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le conseiller le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
P-H. MALEYRELe président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT