Legislator Jurisprudence & Législation
2301065 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Substitute Delegate Election Results Due to Ranking Irregularity

Numéro de cause 2301065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the rectification of the results for the election of substitute delegates from a small municipality for the senatorial elections, asserting that the required ranking order stipulated by the electoral code had been disregarded. The court found that in the election for substitute delegates, two candidates tied with the highest number of votes (ten), but they were proclaimed elected in an order that failed to respect the required hierarchy based on the number of votes obtained, and in case of a tie, seniority by age, as mandated by the relevant electoral code provision. Therefore, the court rectified the proclamation, reordering the elected substitute delegates based on the number of votes received and applying the tie-breaker rule of age.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefect's Challenge to Substitute Delegate Election Results Due to Ranking Irregularity: The court found that in the election for substitute delegates, two candidates tied with the highest number of votes (ten), but they were proclaimed elected in an order that failed to respect the required hierarchy based on the number of votes obtained, and in case of a tie, seniority by age, as mandated by the relevant electoral code provision. Therefore, the court rectified the proclamation, reordering the elected substitute delegates based on the number of votes received and applying the tie-breaker rule of age.

Mots-clés

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résultat électoral organisation électorale élection parlementaire substitution vulgaire réélection d'agents publics nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final order regarding the corrected proclamation of the three substitute delegates based on the election rules.

Article L. 288 du code électoral

This provision was cited in the reasoning section as the basis for the required order of the substitute delegates, which justifies the decision in Article 1.

Article 2

This article orders the rectification of the official election results to align with the ruling in Article 1.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the designation of the single magistrate to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Condamine pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Condamine qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Condamine, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme F E, née le 25 juillet 1972, a obtenu 10 suffrages, Mme D C, née le 2 novembre 1954, a obtenu 9 suffrages et M. B A, né le 20 janvier 1946, a obtenu 10 suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas le nombre de voix obtenues par les candidats ni la préséance en fonction de l'âge conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération du nombre de voix obtenues et de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Condamine en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. B A, Mme F E, Mme D C.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Condamine est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E F, à Mme C D et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

F. Guitard

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière