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2301064 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Dispute

Numéro de cause 2301064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant contested the implicit refusal by the Family Allowance Fund to grant a discretionary waiver for overpayments of RSA and activity bonus totaling approximately 809 euros, arguing that her difficult situation due to a disability warranted the debt forgiveness. The court determined that the appeal was largely moot because the Fund subsequently granted a partial waiver, leaving the applicant liable for only 185.58 euros, and concluded that the record did not support a finding that the applicant's situation warranted a complete erasure of the remaining debt, thus leading to a decision of no necessity to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Dispute: The court determined that the appeal was largely moot because the Fund subsequently granted a partial waiver, leaving the applicant liable for only 185.58 euros, and concluded that the record did not support a finding that the applicant's situation warranted a complete erasure of the remaining debt, thus leading to a decision of no necessity to rule on the substance of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage montants compensatoires monétaires surendettement indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article rules that there is no need to rule on the substance of Mme B's claim because it has become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rules that there is no need to rule on the substance of Mme B's claim because it has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme C B conteste la décision de la CAF de La Réunion rejetant implicitement sa demande de remise gracieuse concernant les indus de RSA et de prime d'activité mis à sa charge à hauteur de 742,32 euros et 66,81 euros

Elle soutient que sa situation difficile, liée à son handicap, justifie l'octroi d'une remise de dette.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- une remise de dette a été accordée à l'intéressée, qui n'est plus redevable que de la somme de 185,58 euros ;

- la situation de l'allocataire ne justifie pas l'octroi d'une remise supplémentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme A, représentant la CAF.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête déposée le 17 août 2023, Mme B contestait le refus de remise gracieuse qui lui était implicitement opposé par la CAF, suite à sa demande du 25 mai 2023, à l'égard des indus de RSA et de prime d'activité mis à sa charge à hauteur de 742,32 euros et 66,81 euros.

2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF a expressément accordé à l'intéressée une remise partielle de ses dettes, de sorte que celle-ci n'est plus redevable que d'une somme de 185,58 euros. Dans ces conditions, la requête est, pour l'essentiel, devenue sans objet. Et il ne résulte pas de l'instruction que la situation de l'allocataire soit dégradée au point de justifier un effacement total de la dette.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.