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2301064 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2301064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent injunction under article L.521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to grant an appointment for filing a request for a residence permit, arguing urgency and utility. However, the court determined that because the applicant had subsequently been summoned for the appointment, the injunctive conclusions seeking that appointment had become moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on that part of the request, and consequently rejecting the related claims for costs.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction for Residence Permit Appointment: However, the court determined that because the applicant had subsequently been summoned for the appointment, the injunctive conclusions seeking that appointment had become moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on that part of the request, and consequently rejecting the related claims for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination citation à comparaître procédure préjudicielle d'urgence production de créance détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs under this article was rejected in the reasoning, but no specific disposition was made regarding costs in the operative part (only 'Le surplus des conclusions de la requête est rejeté'). Since the operative part does not explicitly cite it for an order, and the request for costs was rejected implicitly by the general rejection of the 'surplus,' it must be excluded based on the strict rule requiring explicit citation in the final numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 19 juin 2023.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été convoquée le 14 septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

M-T LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC