Legislator Jurisprudence & Législation
2301063 Généré par l'IA

Recovery of Unemployment Solidarity Allowance Overpayment Due to Late Enterprise Declaration

Numéro de cause 2301063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested a recovery order issued by the unemployment office for an overpayment of specific solidarity allowance (ASS) totaling €12,147.08 covering the period from July 2018 to August 2020, arguing they were not fraudulent and had provided requested documents. The court rejected the claim, reasoning that the overpayment resulted from a correct application of regulations because the individual had late-declared the creation of an enterprise, meaning they were not entitled to the benefit during that time, and the claim was based simply on recovering undue payments, not alleging fraud, rendering the argument about fraudulent intent inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative; Recovery of Unemployment Solidarity Allowance Overpayment Due to Late Enterprise Declaration: Par la contrainte litigieuse en date du 8 août 2023, Pôle Emploi a mis en recouvrement auprès de M. B l'indu d'ASS qui avait été mis à sa charge pour un montant de 12 147,08 euros en conséquence de la remise en cause de ses droits pour la période du 22 juillet 2018 au 17 août 2020.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage chômage indu renaissance du droit à la prestation d'assurance allocation sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B conteste la contrainte délivrée à son encontre par Pôle Emploi le 8 août 2023 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) portant sur la somme de 12 147,08 euros.

Il soutient qu'il avait fourni les documents réclamés et ne peut se voir reprocher une attitude frauduleuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'indu est fondé et que les moyens soulevés par M. B sont inopérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la contrainte litigieuse en date du 8 août 2023, Pôle Emploi a mis en recouvrement auprès de M. B l'indu d'ASS qui avait été mis à sa charge pour un montant de 12 147,08 euros en conséquence de la remise en cause de ses droits pour la période du 22 juillet 2018 au 17 août 2020.

2. Il résulte de l'instruction que la décision d'indu litigieuse découle d'une exacte application de la réglementation à l'égard de la situation de M. B qui, ayant tardivement déclaré une reprise d'activité par la création de son entreprise, n'aurait pas dû percevoir cette prestation lors de la période en cause. En se bornant à soutenir que Pôle Emploi ne saurait lui imputer une attitude frauduleuse dans la mesure où il a fourni les documents nécessaires lorsque cela lui a été demandé, le requérant soulève une argumentation inopérante, dès lors que l'organisme n'entend pas fonder sa créance sur un grief de fraude, mais entend seulement récupérer les sommes qui ont été versées indûment pendant près de deux ans. Ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET-BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.