Prefect v. Municipal Council: Tie-Breaking in Senatorial Substitute Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the ranking of substitute delegates elected by a small municipal council for senatorial elections, arguing that the results from June 9, 2023, violated electoral law. The court found that three candidates received an equal number of votes, but the initial proclamation disregarded the rule in the Electoral Code (Article L. 288) which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence is given to the oldest candidate, leading the court to rectify the order of the elected substitutes based on their birth dates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefect v. Municipal Council: Tie-Breaking in Senatorial Substitute Elections: The court found that three candidates received an equal number of votes, but the initial proclamation disregarded the rule in the Electoral Code (Article L. 288) which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence is given to the oldest candidate, leading the court to rectify the order of the elected substitutes based on their birth dates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAEst la décision principale ordonnant la proclamation des délégués suppléants dans un nouvel ordre.
Est la base légale utilisée pour rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants.
Ordonne la rectification du procès-verbal des opérations électorales conformément à l'article 1er.
Définit les modalités de notification du jugement aux parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Sergenon pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Sergenon qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme E, qui indique qu'une simple erreur a été commise lors de la rédaction du procès-verbal des opérations électorales.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Sergenon, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme E F, née le 4 mars 1956, Mme B D, née le 25 septembre 1983 et M. A C, né le 22 juin 1959, ont chacun obtenu cinq suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Sergenon en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : Mme E F, M. A C, Mme B D.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Sergenon est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à M. C A, à Mme D B et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
F. Guitard
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière