Legislator Jurisprudence & Législation
2301063 Généré par l'IA

Emergency Request for Surveillance Footage Access Denied and Fine Imposed for Abusive Recourse

Numéro de cause 2301063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal by the administrative authority to transmit video and audio recordings from public surveillance cameras covering a specific street intersection during a particular time, arguing an urgent risk of destruction relevant to a criminal complaint, and asserting a clear doubt about the legality of the refusal under the security code. The court rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to demonstrate the required urgency because the standard one-month retention period for such recordings, absent a formal judicial inquiry, had already expired before the second request was even made, and further finding that the repeated, ill-informed filings warranted imposing a fine for abusive recourse.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Emergency Request for Surveillance Footage Access Denied and Fine Imposed for Abusive Recourse: The court rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to demonstrate the required urgency because the standard one-month retention period for such recordings, absent a formal judicial inquiry, had already expired before the second request was even made, and further finding that the repeated, ill-informed filings warranted imposing a fine for abusive recourse.

Mots-clés

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dénonciation pénale mandat de perquisition enregistrement non autorisé de conversations délai de suspension preuves issues de surveillance ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 741-12 du code de justice administrative

Applied to impose a fine for abusive use of process in Article 2 of the orders.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the request, and its fulfillment was assessed to reject the application in Article 1 of the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A M'Hamdi demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le DPO de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements audio et vidéos qu'il a sollicités ;

2°) d'enjoindre au maire de Marseille de conserver les enregistrements demandés de nouveau le 30 août 2022 de toutes les caméras qui se trouvent à l'angle de l'avenue Canebière et du Cours Belsunce le 2 janvier 2022 entre 21 h 15 et 23 heures ;

3°) de mettre à la charge la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déjà demandé communication de ces enregistrements et formé un premier recours le 28 janvier 2022, toujours pendant devant le tribunal administratif ; l'urgence est caractérisée dès lors qu'il existe un risque que les enregistrements soient détruits, ce qui porte atteinte de manière irréversible à son droit d'accès et de copie reconnu par l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure dans la mesure où il a déposé une plainte pénale ;

- il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions l'article 253-5 du code de la sécurité intérieure dès lors que l'accès aux enregistrements vidéos est de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2301062 par laquelle M. M'Hamdi demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d'actes de terrorisme. Selon l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la durée de conservation des images ne saurait excéder un mois. En application de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, le responsable du système de vidéoprotection doit faire droit à une demande d'accès par une personne intéressée aux enregistrements la concernant. Un refus d'accès peut toutefois être opposé, sur le fondement de l'article L. 253-5 du code précité, pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.

3. Par la présente requête, M. M'Hamdi demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le DPO de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements audio et vidéos de toutes les caméras qui se trouvent à l'angle de l'avenue Canebière et du Cours Belsunce le 2 janvier 2022 entre 21 h 15 et 23 heures.

4. En premier lieu, contrairement à ce qu'il indique, M. M'Hamdi, aucune requête pour excès de pouvoir n'est en cours d'instruction depuis le 28 janvier 2022.

5. En second lieu il ne ressort pas des pièces fournies à l'appui de la requête de M. M'Hamdi que dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, le maire de Marseille aurait été saisi d'une réquisition de la part du procureur de la République auprès duquel M. M'Hamdi soutient avoir déposé une plainte. Dès lors, le délai de conservation prévu par les dispositions précitées de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure était déjà venu à échéance le 30 août 2022 lorsque l'intéressé a réitéré sa demande et a fortiori à la date d'introduction de la présente requête, qui, en tout état de cause, est tardive.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la requête de M. M'Hamdi doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

Sur l'amende pour recours abusif :

7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la multiplication des recours présentés par M. M'Hamdi, du comportement de l'intéressé qui saisit de manière compulsive et répétée le tribunal administratif de Marseille, ne procède que par affirmations parfois fantaisistes et est lui-même dans l'incapacité d'assurer un suivi de ses propres écritures, la présente requête revêt un caractère abusif. Il y a donc lieu d'infliger à M. M'Hamdi une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée.

Article 2 : M. B est condamné à verser une amende pour requête abusive d'un montant de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général des finances publiques des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de l'amende.

Fait à Marseille, le 16 février 2023.

La présidente du tribunal,

signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière