Legislator Jurisprudence & Législation
2301062 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Employee Residence Permit Due to Lack of Motivation and Satisfied Criteria

Numéro de cause 2301062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a "salarié" (employee) residence permit, arguing the decision lacked required motivation following a request and that the denial was unfounded despite meeting statutory criteria, including holding a permanent contract and a valid work authorization. The court found the refusal unlawful because the applicant's request for reasons for the implicit denial went unanswered, constituting a failure to properly motivate an unfavorable administrative decision, and because the applicant demonstrably satisfied the legal conditions for a "salarié" permit, warranting the annulment of the decision and an injunction compelling the prefect to issue the correct residence permit within one month under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Refusal of Employee Residence Permit Due to Lack of Motivation and Satisfied Criteria: The court found the refusal unlawful because the applicant's request for reasons for the implicit denial went unanswered, constituting a failure to properly motivate an unfavorable administrative decision, and because the applicant demonstrably satisfied the legal conditions for a "salarié" permit, warranting the annulment of the decision and an injunction compelling the prefect to issue the correct residence permit within one month under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée contrat de droit administratif retrait de l'autorisation conditions de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the prefect's implicit decision not to issue a 'salarié' residence permit.

Article 2

This order enjoins the prefect to issue the 'salarié' residence permit within a set time limit and under penalty.

Article 3

This order imposes the payment of legal costs to the counsel, citing the relevant legal articles.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order concerning the imposition of legal costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order concerning the imposition of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Riviere, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;

- cette décision est insuffisamment motivée alors qu'il en a demandé la communication des motifs ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et R. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 5 décembre 2022.

La clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 18 juin 2000 en Guinée, est de nationalité guinéenne. Le 2 juillet 2021, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er octobre 2021. Le 11 octobre 2021, il s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 10 octobre 2022. Il a sollicité un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Le 17 octobre 2022, le préfet du Nord lui a cependant remis un nouveau titre de séjour " travailleur temporaire ". Ainsi, par une décision dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le 11 octobre 2021, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 10 octobre 2022. Il a sollicité un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Par courriel du 19 octobre 2022, le requérant a demandé la communication des motifs de cette décision implicite mais sa demande est restée sans réponse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est fondé.

4. En deuxième lieu, le préfet du Nord a délivré au requérant un titre de séjour " travailleur temporaire " alors qu'il avait demandé un titre de séjour " salarié ". Aucun document ne permet d'établir que le préfet du Nord aurait procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux est, par suite, également fondé.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu, le 1er juillet 2022, à Lille, un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société " Chez Max bistrot lillois " pour exercer des fonctions de commis de cuisine. Il dispose à cet effet d'une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur le 23 août 2022. Il remplit ainsi les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour salarié. C'est par suite à tort que le préfet du Nord a rejeté sa demande.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un titre de séjour " salarié ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Riviere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me Riviere la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Riviere.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Fabre, président,

- Mme Monteil, première conseillère,

- M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024

Le président-rapporteur,

Signé

X. FABREL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

Le greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,