Prefect of the Jura v. Election Results Rectification (Senatorial Delegates Tie-Breaking)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Jura filed a challenge against the results of the election for senatorial delegates and their substitutes held on June 9, 2023, in a municipality with less than one thousand inhabitants, arguing that the prescribed ranking order for substitutes according to the Electoral Code was disregarded. The court found that three candidates for substitute delegate tied with seven votes each, but the order in which they were proclaimed elected did not adhere to the statutory tie-breaking rule, which grants precedence based on age, necessitating a rectification of the official proclamation to rank the oldest candidate first among those with equal suffrage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article L. 288 du code électoral; Prefect of the Jura v. Election Results Rectification (Senatorial Delegates Tie-Breaking): The court found that three candidates for substitute delegate tied with seven votes each, but the order in which they were proclaimed elected did not adhere to the statutory tie-breaking rule, which grants precedence based on age, necessitating a rectification of the official proclamation to rank the oldest candidate first among those with equal suffrage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly sets the new order of election for the substitute delegates, which is the core ruling of the decision.
This article orders the rectification of the official election report to align with the ruling in Article 1.
This article orders the notification of the judgment to the concerned parties.
This article establishes the substantive rule regarding the order of substitute delegates which justified the rectification ordered in the dispositive.
This procedural article justified the designation of a single magistrate to rule on the case.
This procedural article justified the decision to dispense the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Nozeroy pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Nozeroy qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Nozeroy, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme A, née le 11 juin 1986, M. C, né le 22 mars 1986 et M. B, né en 1962, ont chacun obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Nozeroy en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. B, M. C, Mme A.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Nozeroy est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à M. C, à Mme A et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
F. Guitard
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière