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2301062 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who sought asylum in August 2022 and whose fingerprints were previously taken in Germany during an asylum application there, sought the annulment of an administrative order from January 2023 transferring him to German authorities, who had agreed to take him back following a request from the prefect. The administrative court, despite the initial transfer of the case from Bordeaux to Versailles based on a residence claim in Essonne, determined that based on a January 2023 domicile declaration showing residence in Bordeaux (Gironde) at the time of the challenged decision, jurisdiction properly belonged to the administrative court of Bordeaux under the rules for administrative police decisions concerning residence. Consequently, the court decided to transmit the case file to the President of the contentious section of the Council of State to resolve the jurisdictional conflict according to the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Jurisdiction Dispute: The administrative court, despite the initial transfer of the case from Bordeaux to Versailles based on a residence claim in Essonne, determined that based on a January 2023 domicile declaration showing residence in Bordeaux (Gironde) at the time of the challenged decision, jurisdiction properly belonged to the administrative court of Bordeaux under the rules for administrative police decisions concerning residence. Consequently, the court decided to transmit the case file to the President of the contentious section of the Council of State to resolve the jurisdictional conflict according to the relevant procedural rules.

Mots-clés

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conflit de juridictions loi sur l'asile état étranger demande adressée à l'autorité état requis domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order, directing the transmission of the case file to the President of the Contentious Section of the Council of State.

Article R. 351-6 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to transmit the file to the President of the Contentious Section of the Council of State regarding a question of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300407 du 8 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. D C.

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 au tribunal administratif de Bordeaux, M. D C, représenté par Me C, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le recevoir pour le dépôt de son dossier de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé de l'information relative à la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 21, 24, 25 et 26 du même règlement et de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été régulièrement saisies par le préfet de la Gironde et ont accepté sa demande ;

- il méconnait les dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Versailles est territorialement incompétent pour connaître de la requête de M. C, dès lors que ce dernier est domicilié à Bordeaux ;

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me C, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue turque,

- le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant turque né le 15 mars 1988, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 8 août 2022 auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 17 juin 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 6 septembre 2022 par le préfet de la Gironde d'une demande de reprise en charge de M. C, ont accepté la requête du préfet le 8 septembre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Gironde a décidé de transférer M. C aux autorités allemandes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 351-6 de ce code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". En vertu des dispositions de l'article R. 221-3 dudit code, le département de la Gironde est situé dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux.

3. Par une ordonnance n° 2300407 du 8 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. D C au motif qu'à la date de la décision attaquée, ce dernier résidait chez M. A C à Saintry-sur-Seine dans l'Essonne. Il ressort toutefois de la déclaration de domiciliation établie le 16 janvier 2023 et signée par un représentant de la direction générale de France Terre d'Asile que M. D C est domicilié depuis le 5 octobre 2022 dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile située au 29 allée Serr à Bordeaux dans le département de la Gironde. Par conséquent, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le jugement de la requête de M. C relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au président de la section du contentieux du Conseil d'État, par application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Gironde, à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. BLa greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.