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2301060 Généré par l'IA

Prefect v. Commune: Tie-Breaking Rule in Senatorial Substitute Election

Numéro de cause 2301060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the rectification of the results for the designation of substitute delegates for senatorial elections in a small commune, arguing that the order of ranking for the substitutes violated the Electoral Code. The court found that in the election for substitute delegates, where two candidates tied with eleven votes each, the established order of proclamation did not correctly apply the rule in Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate. Consequently, the court ordered the rectification of the proclamation sheet to reorder the elected substitute delegates based on their age as required by law.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefect v. Commune: Tie-Breaking Rule in Senatorial Substitute Election: The court found that in the election for substitute delegates, where two candidates tied with eleven votes each, the established order of proclamation did not correctly apply the rule in Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate. Consequently, the court ordered the rectification of the proclamation sheet to reorder the elected substitute delegates based on their age as required by law.

Mots-clés

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résultat du vote droit électoral élection parlementaire quotient électoral État de droit liste bloquée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court directly orders the revised proclamation of the three substitute delegates based on the required ranking.

Article L. 288 du code électoral

This article establishes the rule for determining the order of substitute delegates, which justified the correction ordered in Article 1.

Article 2

The court orders the rectification of the official election record to conform to the corrected order established in Article 1.

Article 3

Procedural order detailing the notification requirements for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Grande Rivière-Château pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Grande Rivière-Château, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme D A, a obtenu douze voix, M. E, né le 24 décembre 1973, et M. F B né le 8 juin 1963, ont chacun obtenu onze suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Grande Rivière-Château en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : Mme D A, M. B F, M. C E.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Grande Rivière-Château est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B F, à M. C E et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le président-rapporteur,

T. Trottier

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,