Legislator Jurisprudence & Législation
2301060 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Issuance)

Numéro de cause 2301060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, having lost their residence permit and facing suspension of employment due to its absence, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a duplicate permit or a receipt valid as a temporary permit, citing resultant professional and personal rights infringements. The court determined that since the police prefect issued the duplicate residence permit on January 20, 2023, subsequent to the filing of the petition, the requests for injunction and penalty related to the issuance of the document were rendered moot and no longer required a decision on the merits, though the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Issuance): The court determined that since the police prefect issued the duplicate residence permit on January 20, 2023, subsequent to the filing of the petition, the requests for injunction and penalty related to the issuance of the document were rendered moot and no longer required a decision on the merits, though the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police documents valables état étranger perte du droit de cité loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Afula, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour et l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a droit à la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident, remplissant les conditions d'obtention prévues par l'article L. 426-17 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, suite à la perte de sa carte de résident, son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée et le versement de son salaire ;

- la mesure qu'il sollicite est utile car elle lui permet de faire valoir ses droits, sans souffrir d'aucune contestation sérieuse ;

- l'absence de délivrance de duplicata porte atteinte à la liberté d'aller et venir, aux articles R. 311-4 et R. 311-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au droit d'exercer une activité professionnelle ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a accordé à M. A le duplicata de sa carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais, né le 13 septembre 1993, a souhaité solliciter la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident. Convoqué plusieurs fois pour la prise de ses empreintes biométriques depuis le mois de janvier 2022 et n'ayant pas obtenu le duplicata de sa carte de résident, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 20 janvier 2023, le préfet de police a délivré à M. A un duplicata de sa carte de résident. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité administrative, sous astreinte, de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ou un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 24 janvier 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9