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2301059 Généré par l'IA

Suspension of Drug-Related Driving License Suspension Denied

Numéro de cause 2301059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the interim suspension of a prefectoral order that suspended their driving license for six months after they were found to be driving under the influence of narcotic substances, arguing that the measure was urgent due to the risk of losing their professional driving job and that the decision was illegal, citing subsequent independent laboratory tests that allegedly refuted the initial finding of drug use. The administrative court rejected the application for interim suspension (*référé-suspension*), finding that the evidence and legal arguments presented by the applicant, including the claim of error of appreciation regarding the substance use, were not sufficient, in the current state of the instruction, to create a serious doubt as to the legality of the prefectoral order, thereby failing to meet the cumulative conditions required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 7611 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Drug-Related Driving License Suspension Denied: The administrative court rejected the application for interim suspension (*référé-suspension*), finding that the evidence and legal arguments presented by the applicant, including the claim of error of appreciation regarding the substance use, were not sufficient, in the current state of the instruction, to create a serious doubt as to the legality of the prefectoral order, thereby failing to meet the cumulative conditions required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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insuffisance de preuves retrait de permis de conduire récidive de conduite en état d'ébriété suspension provisoire erreur administrative mesure provisionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the requested suspension, which the court ultimately denied due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the claim for costs, is mentioned in the dispositive when rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2301059, M. C B, représenté par Me Renaudin, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du préfet de La Réunion du 2 août 2023 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- il est urgent de suspendre la mesure litigieuse, qui l'expose à la perte de son emploi de chauffeur ;

- il est établi, au vu des dépistages pratiqués à son initiative auprès d'un laboratoire de biologie médicale suite au contrôle effectué par les forces de l'ordre, qu'il ne conduisait pas en ayant fait usage de stupéfiants ; la suspension de permis litigieuse est donc entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- la décision litigieuse n'est pas entachée d'illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2301055 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 14 heures 30 :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Belliard substituant Me Renaudin, avocat du requérant ;

- les observations de Mme A, représentant le préfet de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Par arrêté du 2 août 2023, le préfet de La Réunion a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de 6 mois au motif qu'il avait été constaté, le 28 juillet 2023, que l'intéressé conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par la présente requête, l'intéressé demande la suspension de cette mesure administrative.

3. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'un ou l'autre des moyens invoqués par M. B soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l'arrêté litigieux.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de La réunion.

Fait à Saint-Denis, le 12 septembre 2023.

Le juge des référés La greffière,

M.-A. AEBISCHER J. BELENFANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1