Legislator Jurisprudence & Législation
2301059 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Supplemental Delegate Election Results Based on Tie-Breaking Rule Violation

Numéro de cause 2301059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the results of a supplemental delegate election held on June 9, 2023, in a small municipality for the upcoming senatorial elections, arguing that the ranking of the elected alternates violated electoral law. The court found that three candidates who tied with nine votes each were improperly ranked because the prescribed rule—that in case of a tie in votes for alternates, precedence goes to the oldest candidate—was ignored, leading the tribunal to rectify the order of the three elected alternates based strictly on their ages.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article 3; Prefect's Challenge to Supplemental Delegate Election Results Based on Tie-Breaking Rule Violation: The court found that three candidates who tied with nine votes each were improperly ranked because the prescribed rule—that in case of a tie in votes for alternates, precedence goes to the oldest candidate—was ignored, leading the tribunal to rectify the order of the three elected alternates based strictly on their ages.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral élection primaire votation éventuelle organisation électorale nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article establishes the final ordered list of elected substitute delegates based on the court's correction.

Article 2

This article orders the rectification of the official election record to conform with the corrected order established in Article 1.

Article L. 288 du code électoral

This article was the substantive legal basis used to correct the ranking of the substitute delegates during the election.

Article 3

This article dictates the procedural step of notifying the affected parties of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Champrougier pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Champrougier, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. B, né le 8 avril 1963, Mme E, née le 10 mars 1992 et M. F, né le 1er juin 1982, ont chacun obtenu neuf suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Champrougier en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. C B, M. D F D et Mme A E.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Champrougier est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. D F D, à Mme A E et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le président-rapporteur,

T. Trottier

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,