Legislator Jurisprudence & Législation
2301058 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Denial Upheld Despite Paternity Claim Due to Prior Removal Orders and Insufficient Proof of Child Support

Numéro de cause 2301058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to multiple prior removal orders, sought annulment of a prefectural decision that refused his residence permit application based on his status as the father of a French minor, alleging insufficient motivation and a manifest error of assessment regarding his contribution to the child's maintenance and education under relevant domestic law and a Franco-Tunisian agreement. The administrative tribunal rejected the request, finding that the refusal decision was adequately motivated by citing the individual's personal situation, including prior non-compliance with removal orders, and concluding that the applicant failed to provide convincing evidence, such as material proof of alimony payments or regular contact, establishing the requisite effective contribution to the child's upbringing necessary for entitlement to the requested temporary or ten-year residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 371-2 du code civil, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residence Permit Denial Upheld Despite Paternity Claim Due to Prior Removal Orders and Insufficient Proof of Child Support: The administrative tribunal rejected the request, finding that the refusal decision was adequately motivated by citing the individual's personal situation, including prior non-compliance with removal orders, and concluding that the applicant failed to provide convincing evidence, such as material proof of alimony payments or regular contact, establishing the requisite effective contribution to the child's upbringing necessary for entitlement to the requested temporary or ten-year residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement entretien de l'enfant décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request (the main order).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the conclusions presented by the counsel regarding this article concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request (the main order).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the conclusions presented by the counsel regarding this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.

M. A soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 8 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen du 6 juin 2023 statuant sur les conclusions de la requête relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et emportant interdiction de retour ainsi que sur la décision portant assignation à résidence.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code civil,

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailly,

- et les observations de Me Berradia, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 août 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, le 18 mars 2016, le 15 septembre 2016 et le 18 mars 2018, confirmées par le tribunal administratif de Rouen, et auxquels il n'a pas déféré. Après s'être maintenu en situation irrégulière, M. A a sollicité, par courrier en date du 7 janvier 2022, réceptionné le 24 février 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 6 juin 2023, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que sur la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le tribunal reste seulement saisi des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant de refus de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance en tant qu'elles s'y rattachent.

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-tunisien dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, en mentionnant notamment les trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre ainsi que la présence de son enfant sur le territoire français. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ", aux termes de l'article L. 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ", et enfin, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résident en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; () ".

5. Pour refuser l'admission au séjour de M. A, le préfet a considéré que celui-ci n'apportait aucun élément probant relatif à la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, alors qu'il s'était borné à produire une attestation de la mère faisant état d'une pension alimentaire versée en espèces, sans aucune preuve matérielle de ce versement ainsi que quelques tickets de caisse non nominatifs. Le requérant ne produit devant le tribunal à l'appui de sa requête aucun élément supplémentaire. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il ne peut être regardé comme établissant contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis au moins deux ans. Il ne justifie pas, non plus, entretenir avec son enfant des relations affectives ni même lui rendre visite régulièrement. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bailly, présidente ;

- Mme D et Mme B, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La présidente-rapporteure,

P. BaillyL'assesseure la plus ancienne,

D. D

La greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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