Legislator Jurisprudence & Législation
2301058 Généré par l'IA

Work Permit Renewal Delay and Injunctive Relief

Numéro de cause 2301058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior multi-year work permit had expired, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for his residence permit renewal application and to issue a receipt authorizing him to work, arguing professional jeopardy due to the administration's lack of response to his initial request. The court found that the request for injunction and penalty became moot because the administration subsequently summoned the applicant to an appointment on a specified date, and the applicant did not contest that this appointment took place or that he failed to submit his renewal application or receive a receipt; however, given the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Work Permit Renewal Delay and Injunctive Relief: The court found that the request for injunction and penalty became moot because the administration subsequently summoned the applicant to an appointment on a specified date, and the applicant did not contest that this appointment took place or that he failed to submit his renewal application or receive a receipt; however, given the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail ressortissants étrangers autorisation de séjour production tardive de pièces commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A C, représenté par Me Abassade, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A C for costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A C for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A C, représenté par Me Abassade, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement portant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier est une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " arrivée à expiration le 17 décembre 2022, qu'il a sollicité un rendez-vous pour en demander le renouvellement le

18 septembre 2022, sans aucune réponse de l'administration malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, que sa situation professionnelle s'en trouve menacée et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 6 mars 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".

3. En l'espèce, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. A C le

6 mars 2023 à 14 heures pour qu'il puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A C ne soutient, quatre mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni qu'il n'aurait pas effectivement pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni qu'il ne se serait pas vu remettre un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A C doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A C.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 18 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé : Mme Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,