Legislator Jurisprudence & Législation
2301056 Généré par l'IA

Agent's Appeal Against Suspension for Alleged Harassment Denied

Numéro de cause 2301056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative territorial agent sought the annulment of a mayor's order from June 7, 2023, which suspended her from duty based on allegations of moral harassment, claiming the facts were unproven and the measure constituted a disguised sanction. The court rejected the appeal, reasoning that the suspension was legally justified because the decision was founded on detailed reports from multiple colleagues and the results of an administrative inquiry conducted between January and March 2023, which supported the sufficient likelihood and seriousness of the imputed facts pending the outcome of the disciplinary procedure; furthermore, the applicant provided no concrete evidence to support her claim that the suspension was a disguised penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Agent's Appeal Against Suspension for Alleged Harassment Denied: Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".

Mots-clés

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agent administratif sanction administrative mesure disciplinaire suspension de l'instruction recours en annulation en droit de l'Union interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A B, représentée par Me Lauret, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Pierre du 7 juin 2023 portant suspension de fonctions à titre conservatoire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits de harcèlement qui lui sont imputés ne sont pas établis ;

- la mesure de suspension s'analyse en une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Saint-Pierre représentée par Me Landot, avocat, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;

- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;

- les observations de Me Lauret, pour Mme B ;

- les observations de Me Saubert, substituant Me Landot, pour la commune de Saint-Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, adjointe territoriale du patrimoine, exerçait ses fonctions à la médiathèque de Saint-Pierre, Elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté du maire de Saint-Pierre du 7 juin 2023, des faits de harcèlement moral lui étant imputés. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la suspension de Mme B, le maire de saint-Pierre s'est fondé sur les rapports circonstanciés établis par plusieurs agents de la médiathèque qui dénonçaient les faits de harcèlement moral auxquels se livraient quatre agents du service, dont Mme B, ainsi que sur les conclusions de l'enquête administrative menée entre les mois de janvier et mars 2023, lesquelles confirmaient l'existence d'un harcèlement susceptible d'être imputé, notamment, à Mme B. Par suite, l'autorité administrative a pu légalement considérer, à la date du 7 juin 2023, que les faits reprochés à cette dernière présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, de nature à justifier une mesure de suspension conservatoire en attendant l'issue de la procédure disciplinaire.

4. Par ailleurs, Mme B n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses allégations selon lesquelles la mesure de suspension prononcée à son encontre devrait être regardée comme une sanction déguisée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Pierre.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Aebischer, président ;

- M. Monlaü, premier conseiller,

- Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

N. TOMILe président,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET - BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301056