Legislator Jurisprudence & Législation
2301056 Généré par l'IA

Claimant v. Agency Regarding Activity Bonus Overpayment Recalculation

Numéro de cause 2301056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a decision partially remitting an alleged overpayment of activity bonus, arguing the initial overpayment calculation was incorrect, asserting honesty and detailing current disability income. The court reasoned that the initial overpayment, based on undeclared sickness benefits from July 2021 to December 2022, was flawed because for several months, the claimant had mistakenly declared those benefits as salary, which had already been factored into the bonus calculation; furthermore, for other months, the calculated overpayment exceeded the actual omitted benefit amounts, and for two months, the overpayment was entirely unwarranted because no benefits were received or benefits were correctly declared. Consequently, the court recalculated the total overpayment to be significantly lower than the original assessment, rendering the administrative decision to grant a partial remission greater than the now-established debt, meaning no further sum was owed by the claimant.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 842-3 de ce code, Article L. 842-4 du même code; Claimant v. Agency Regarding Activity Bonus Overpayment Recalculation: The court reasoned that the initial overpayment, based on undeclared sickness benefits from July 2021 to December 2022, was flawed because for several months, the claimant had mistakenly declared those benefits as salary, which had already been factored into the bonus calculation; furthermore, for other months, the calculated overpayment exceeded the actual omitted benefit amounts, and for two months, the overpayment was entirely unwarranted because no benefits were received or benefits were correctly declared. Consequently, the court recalculated the total overpayment to be significantly lower than the original assessment, rendering the administrative decision to grant a partial remission greater than the now-established debt, meaning no further sum was owed by the claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
nouveau calcul de prestations d'invalidité prestations indûment perçues calcul du revenu remise partielle compensation de rentes montants compensatoires monétaires

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Procedural basis for the designation of the single judge to rule on the case.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Procedural basis for dispensing the public rapporteur from giving conclusions at the hearing.
article L. 842-1 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to establish the right to the activity bonus, which is the subject matter of the dispute.
Article 1er
This article sets the final determined amount of the overpayment for the activity bonus.
Article L. 842-3 de ce code
Cited in the reasoning to define how the activity bonus is calculated, which is relevant to the determination of the overpayment.
Article L. 842-4 du même code
Cited in the reasoning to list the resources taken into account for calculating the activity bonus, which determined the overpayment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article sets the final determined amount of the overpayment for the activity bonus.

Article L. 842-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish the right to the activity bonus, which is the subject matter of the dispute.

Article L. 842-3 de ce code

Cited in the reasoning to define how the activity bonus is calculated, which is relevant to the determination of the overpayment.

Article L. 842-4 du même code

Cited in the reasoning to list the resources taken into account for calculating the activity bonus, which determined the overpayment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Procedural basis for the designation of the single judge to rule on the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Procedural basis for dispensing the public rapporteur from giving conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a limité à 1 555,95 euros le montant de la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité en laissant à sa charge un montant de 1 555,95 euros et doit être regardée comme contestant le bien fondé de cet indu.

Elle soutient qu'elle a procédé à la déclaration de ses salaires et de ses indemnités journalières, qu'elle est honnête et qu'elle ne perçoit que 878 euros par mois depuis qu'elle est en invalidité.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requérante a omis de déclarer les indemnités journalières de maladie perçues d'avril 2021 à septembre 2022 et que la remise partielle de l'indu est justifiée dès lors le quotient familial peut être évalué à 491 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 3 111,90 euros pour la période de juillet 2021 à décembre 2022. Par un courrier reçu à la caisse d'allocations familiales le 23 janvier 2023, Mme B doit être regardée non seulement comme demandant la remise gracieuse de cette dette, ainsi que la caisse d'allocations familiales de l'Aube a interprété ce courrier, mais également comme en contestant le bien-fondé. Par décision du 3 avril 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a accordé à Mme B la remise gracieuse de sa dette à hauteur d'un montant de 1 555,95 euros. La requérante doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu qui lui a été notifié et comme sollicitant la remise gracieuse du solde de cette dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Et l'article L. 842-4 du même code dispose que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ".

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause est fondé sur l'absence de déclaration, par la requérante, d'indemnités journalières d'arrêt de maladie qu'elle avait perçues. Il résulte cependant des éléments produits en défense qu'en premier lieu, s'agissant de chacun des mois de juillet 2021 à novembre 2021, pour lesquels l'indu a été évalué à 245,15 euros, soit un montant total de 1 225,75 euros, si la requérante n'a pas déclaré le montant de 1 130 euros perçu chaque mois à titre d'indemnités journalières d'arrêt de maladie, elle a cependant déclaré, par erreur, cette somme comme correspondant à des salaires, et ces montants ont été pris en compte dans le calcul du montant de la prime d'activité. Par suite, la somme de 1 225,75 euros n'est pas due. En deuxième lieu, il résulte également des éléments produits en défense que, pour le mois de mars 2022, la requérante a omis de déclarer un montant de 30 euros d'indemnités journalières d'arrêt de maladie et que pour le mois de mai 2022, la requérante a omis de déclarer un montant de 91 euros d'indemnités journalières d'arrêt de maladie. L'indu correspondant ne saurait excéder le montant des omissions déclaratives, alors que la caisse d'allocations familiales a retenu un indu de 238,80 euros pour le mois de mars 2022 et de 160,31 euros pour le mois de mai 2022. Dans ces conditions, le montant de l'indu pour ces deux mois doit être diminué de 278,11 euros. En troisième lieu, il résulte également des éléments produits en défense que la requérante a déclaré l'intégralité des salaires perçus en juin et juillet 2022, et qu'elle n'a pas perçu d'indemnités journalières d'arrêt de maladie durant ces deux mois. C'est ainsi à tort qu'ont été pris en compte un montant d'indu de 160,31 euros pour le mois de juin 2022 et de 17,24 euros pour le mois de juillet 2022. Il en résulte que l'indu réclamé n'est pas fondé à hauteur de 1 681,41 euros, et que son montant doit ainsi être ramené à la somme de 1 430,49 euros.

5. L'administration ayant prononcé la remise gracieuse d'une somme de 1 555,95 euros, qui excède le montant de l'indu arrêté au point précédent, les conclusions tendant à la remise gracieuse d'une somme supplémentaire se trouvent privées d'objet, Mme B ne se trouvant redevable d'aucun indu.

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de l'indu de prime d'activité pour la période de juillet 2021 à décembre 2022 est fixé à 1 430,49 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT

N°2301056