Legislator Jurisprudence & Législation
2301056 Généré par l'IA

Beneficiary vs. OFPRA: Civil Status Documents Jurisdiction

Numéro de cause 2301056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A beneficiary of subsidiary protection sought an order from the administrative judge under the emergency procedure (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) compelling the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to issue civil status documents, as the agency is authorized to do so for recognized beneficiaries. The court rejected the request as falling outside its jurisdiction, reasoning that disputes concerning the issuance of certificates substituting for civil status acts to refugees and beneficiaries of subsidiary protection are related to the OFPRA's civil status activities, which are placed under the control of the judicial authority, making the administrative jurisdiction incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Beneficiary vs. OFPRA: Civil Status Documents Jurisdiction: 521-3 of the Code of Administrative Justice) compelling the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to issue civil status documents, as the agency is authorized to do so for recognized beneficiaries. The court rejected the request as falling outside its jurisdiction, reasoning that disputes concerning the issuance of certificates substituting for civil status acts to refugees and beneficiaries of subsidiary protection are related to the OFPRA's civil status activities, which are placed under the control of the judicial authority, making the administrative jurisdiction incompetent to rule on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité de bénéficiaire état civil article du CPC protection subsidiaire autorité administrative demande de statut de protection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the applicant's claim because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although cited by the applicant as the basis for the emergency relief sought, this article is implicitly rejected as the court found it lacked jurisdiction.

Article 1er

This article denies the provisional legal aid request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par

Me Tourbier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui délivrer un acte d'état civil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil,

- le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, est bénéficiaire de la protection subsidiaire. A une date non précisée, il aurait sollicité de l'Office français de protection des réfugiés et apatride la délivrance d'un acte d'état civil. Par la présente requête, il sollicite du juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer le ou les documents d'état civil sollicités.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil () ".

4. Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".

5. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.

6. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il enjoigne à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à la délivrance d'un acte d'état civil ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

7. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Tourbier.

La juge des référés,

Signé :

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.