Legislator Jurisprudence & Législation
2301055 Généré par l'IA

Foreign National Parent Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2301055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having applied for residency as the parent of a French national child, challenged a prefectural decision that simultaneously denied her residence permit, ordered her to leave the country, and designated a destination country. The court found that the prefect made a manifest error of assessment regarding her family situation because, despite a period of separation during which she sent financial support, the applicant had maintained ties with her children who were residing in France with relatives. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and the consequential expulsion order, and ordered the authority to issue a temporary private and family life residence permit within two months, awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Parent Residence Permit Annulment: The court found that the prefect made a manifest error of assessment regarding her family situation because, despite a period of separation during which she sent financial support, the applicant had maintained ties with her children who were residing in France with relatives. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and the consequential expulsion order, and ordered the authority to issue a temporary private and family life residence permit within two months, awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers entretien de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère fixation des frais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order (Article 3) for ordering payment of costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 24 mai 2022, elle a sollicité l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order annulling the administrative decisions.
Article 2
This article contains the final order enjoining the Prefect to issue a residence permit.
Article 3
This article contains the final order imposing costs on the State under Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the administrative decisions.

Article 2

This article contains the final order enjoining the Prefect to issue a residence permit.

Article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision provides the legal basis for the injunction (Order Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order (Article 3) for ordering payment of costs to the applicant.

Article 3

This article contains the final order imposing costs on the State under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme E C, représentée par Me Fandart, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en violation de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cristille,

- et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante centrafricaine née le 30 avril 1985, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 10 avril 2022 sous couvert d'un visa de court séjour multi-entrées, valable du 6 avril 2022 au 29 avril 2022. Le 24 mai 2022, elle a sollicité l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 avril 2023, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère de deux enfants, A né en 2006 de nationalité centrafricaine et Nathan né le 3 avril 2008 à Angers, reconnu par anticipation le 1e mars 2008 par M. B D ressortissant français. S'il n'est pas contesté que Mme C est entrée en France le 3 février 2015 puis en est repartie subitement en 2016 " pour motifs humanitaires et familiaux " en laissant ses deux enfants à la garde de son frère, de sa sœur et de sa mère qui résident régulièrement en France, pour ne revenir qu'en avril 2022, il ressort des pièces que d'une part Mme C établit être hébergée depuis son retour en France chez son frère où elle a rejoint ses enfants, d'autre part qu'elle a maintenu pendant la séparation des liens avec ses enfants en participant à leur entretien par l'envoi d'argent à sa sœur, à sa mère, et à son frère. Dans ces circonstances particulières, Mme C est fondée à soutenir que la préfète de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

5. Eu égard au motif de l'annulation de la décision refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 12 avril 2023 par lesquelles la préfète de l'Aube a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Lambing, première conseillère,

M. Maleyre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

S. LAMBING Le président-rapporteur,

Signé

P. CRISTILLE La greffière,

Signé

I. ROLLAND

N°2301055