Residence Permit Dispute and Provisional Legal Aid Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, suspension of an administrative decision implicitly denying a residence permit, an injunction to issue a temporary residence card, and payment of attorney fees based on urgency, lack of motivation, and violations of immigration law and the European Convention on Human Rights. The administrative authority conceded by deciding to issue the residence permit, leading the litigant to withdraw the requests for suspension and injunction, while the court provisionally granted legal aid and ordered the State to pay the litigant's counsel €1,500, conditional upon final legal aid admission and the attorney waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Residence Permit Dispute and Provisional Legal Aid Award: The administrative authority conceded by deciding to issue the residence permit, leading the litigant to withdraw the requests for suspension and injunction, while the court provisionally granted legal aid and ordered the State to pay the litigant's counsel €1,500, conditional upon final legal aid admission and the attorney waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional granting of legal aid to the applicant.
The court formally notes the withdrawal of the applicant's requests for suspension and injunction.
The court orders the State to pay a specific sum to the applicant's lawyer under this provision, conditional on the final granting of legal aid.
This article is cited in the reasoning immediately preceding the decision to grant provisional legal aid (Article 1).
Although the costs based on this article were addressed, the final order regarding costs (Article 3) explicitly refers only to Article 37 of the 1991 law for the specific payment to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
E une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. D C, représenté E Me Andreini, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision E laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 150 euros E jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle est contraire à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
E un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a décidé de délivrer un titre de séjour au requérant.
E un mémoire, enregistrée le 28 février 2023, M. C déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus aux points 2 et 3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023, en présence de
Mme Siamey, greffière d'audience :
- le rapport de M. B A ;
- et les observations de Me Andreini représentant M. C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée E la préfète du Bas-Rhin a été enregistrée le 28 février 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Dans son mémoire enregistré le 28 février 2023, M. C déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension de la décision litigieuse et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat () ".
5. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire E la présente ordonnance. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Andreini de la somme de 1 500 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées E M. C tendant à la suspension de la décision E laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 150 euros E jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et que Me Andreini, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Andreini la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à
Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,