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2301054 Généré par l'IA

Agent v. University Hospital Center: Annulment of Conservatory Suspension Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2301054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agent sought annulment of a four-month conservatory suspension ordered by the director general of the university hospital center, arguing procedural flaws and error of assessment, while the center contended the measure was justified by serious facts reported in internal documents and a criminal complaint, and that the appeal was moot as the suspension period had ended. The Administrative Tribunal annulled the suspension decision because the hospital center failed to establish the sufficient plausibility and gravity of the alleged facts by not producing the reports and the criminal complaint upon which the conservatory measure was based, notwithstanding that the suspension duration had expired, and consequently ordered the center to pay costs to the agent.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 531-1 du code général de la fonction publique, Article 2; Agent v. University Hospital Center: Annulment of Conservatory Suspension Due to Lack of Substantiation: The Administrative Tribunal annulled the suspension decision because the hospital center failed to establish the sufficient plausibility and gravity of the alleged facts by not producing the reports and the criminal complaint upon which the conservatory measure was based, notwithstanding that the suspension duration had expired, and consequently ordered the center to pay costs to the agent.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires réclamation administrative délai de suspension décisions incidentes mandataire erreur de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the contested decision.

Article L. 531-1 du code général de la fonction publique

This provision was the legal basis used to establish that the administrative decision constituted an abuse of power (as the evidence for 'sufficient likelihood' was not provided by the CHUG).

Article 2

This article orders the payment of costs to the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 to award costs to the appellant and in Article 3 to reject the costs claimed by the defendant.

Article 3

This article rejects the costs claim by the defendant based on Article L. 761-1 CJA.

Article L. 11 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request for provisional enforcement, as judgments are enforceable by right.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hildebert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;

2°) d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; il n'a pas été entendu par l'organe disciplinaire compétent ; les droits de la défense ont été méconnus ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, les rapports et de la plainte déposée à son encontre, sur lesquels s'est fondé le centre hospitalier n'ayant pas été portés à sa connaissance ; le centre hospitalier ne produit pas ces rapports dans la présente instance ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le centre hospitalier n'établissant pas la vraisemblance des faits lui étant reprochés ; ces faits relèvent d'une dénonciation calomnieuse et de représailles d'une de ses collègues avec qui il a eu une relation extra-conjugale ; il exerce ses fonctions depuis 22 ans au sein du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et n'a jamais fait l'objet d'une mesure disciplinaire ;

- elle est à l'origine d'une diminution de ses revenus, alors qu'il supporte des charges importantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Hodebar, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision attaquée ayant pour objet de suspendre M. A de ses fonctions jusqu'au 10 novembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ;

- le signataire de la décision attaqué disposait d'une délégation de signature régulière ;

- le moyen tiré de l'absence de communication du dossier du requérant est inopérant, la mesure de suspension de fonction constituant une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et non une sanction disciplinaire ;

- la décision attaquée n'était pas soumise à obligation de motivation ;

- la décision est fondée sur trois rapports établis par des agents du centre hospitalier ainsi que sur une plainte pénale, lesquels font état de la gravité des faits et des risques encourus par les usagers de l'établissement ; le requérant, qui soutient que les faits reprochés sont le résultat de dénonciations calomnieuses, n'a pas porté plainte contre leur auteur ; la faute grave commise par le requérant présente donc un caractère suffisant de vraisemblance.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2023 à 12 heures.

Par un courrier du 26 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir, les décisions de justice des juridictions administratives étant exécutoires en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,

- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,

- et les observations de Me Hildebert, représentant M. A, et de Me Hodebar-Louis, représentant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est agent de service hospitalier de classe supérieure titulaire et exerce les fonctions de brancardier au sein du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) depuis le 1er juin 2001. Par une décision du 10 juillet 2023, le directeur général du CHUG l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter de cette date, pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Le CHUG fait valoir que la requête de M. A est devenue sans objet dès lors que la décision attaquée a cessé de produire ses effets, cette décision portant suspension de fonctions du 10 juillet au 10 novembre 2023. Toutefois, cette circonstance n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à son annulation, la décision attaquée n'ayant été ni retirée, ni abrogée. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le CHUG doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ".

4. La mesure de suspension prévue par les dispositions précitées est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la mesure de suspension litigieuse, le CHUG s'est fondé sur trois rapports circonstanciés des 9 et 10 juillet 2023, respectivement établis par une aide-soignante de la salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), une infirmière de SSPI et une cadre de santé de nuit, ainsi que sur un dépôt de plainte pénale déposée au commissariat de police à l'encontre de M. A le 10 juillet 2023. Toutefois, le CHUG n'exposant pas la teneur des faits reprochés au requérant et ne versant pas au dossier ces rapports et la plainte pénale dont il a eu connaissance, il n'établit pas que les faits imputés à M. A présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant que soit prononcée sa suspension de fonctions à titre conservatoire. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que pour ce motif, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur général du CHUG a suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois doit être annulée.

Sur les conclusions tendant à ordonner l'exécution provisoire du jugement :

7. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. ". En vertu de ces dispositions, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'exécution provisoire du présent jugement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

9. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gouès, président,

- Mme Bentolila, conseillère,

- Mme Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

H. BENTOLILALe président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol