Claimants v. Hospital (Medical Expert Assessment for Birth Injury)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants requested a court-ordered medical expert assessment following an in-home birth complication where the newborn suffered a fall requiring resuscitation and subsequent neurological monitoring, with later observations suggesting cerebral palsy, and sought to investigate alleged fault by the emergency medical team (SAMU) potentially engaging the hospital's liability, as the existing medical records were insufficient to assess the nature, extent, or causation of the alleged failings and resulting damages for both the child and the mother. The court granted the request for an expert examination under the administrative justice code, deeming it necessary to clarify the circumstances, establish medical causation, assess sequelae, and evaluate the damages sustained by the child and the mother in the context of a potential future principal dispute, while rejecting procedural requests regarding reservations and deferring the decision on the costs of the expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R532-1 du code de justice administrative, article R621-13 du code de justice administrative, article R621-9 du code de justice administrative, Article R621-3, articles R621-2 à R621-14 du code de justice administrative, article R621-15-1; Claimants v. Hospital (Medical Expert Assessment for Birth Injury): The court granted the request for an expert examination under the administrative justice code, deeming it necessary to clarify the circumstances, establish medical causation, assess sequelae, and evaluate the damages sustained by the child and the mother in the context of a potential future principal dispute, while rejecting procedural requests regarding reservations and deferring the decision on the costs of the expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the substantive basis under which the judge decided to grant the request for medical expertise in the summary proceedings.
Cited in the decision regarding the future determination of the cost and burden of the expert fees.
Cited in the dispositive regarding the procedures the experts must follow before commencing their operations.
Cited in the dispositive to define the general conditions under which the experts must carry out their mission.
Cited in the dispositive regarding the written oath to be taken by the experts if they have not already sworn one.
Cited in the dispositive regarding the procedures for notifying the parties of the experts' report.
Cited in the dispositive, specifying the article under which the President will designate which party bears the costs and fees of the experts.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise médicale :
1. Aux termes de l'article R532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Dans la nuit du 26 novembre 2019, alors qu'elle avait ressenti de vives contractions et que les sapeurs-pompiers, puis une équipe de quatre personnes du SAMU de Toulouse, intervenaient à son domicile, Mme D F a, tandis que les secours procédaient à son installation sur un brancard en vue de son transfert, accouché inopinément. Le nouveau-né a alors chuté sur le sol, nécessitant que lui soit pratiqué, après prise en charge par ventilation et intubation, un massage cardiaque. Il a été hospitalisé en néonatologie jusqu'au 17 décembre 2019 pour un suivi neurologique, avant retour à domicile. Des observations médicales en date du 24 septembre 2020, versées à la requête mais qui ne peuvent être regardées comme constituant une expertise, font état de signes évocateurs d'une " paralysie cérébrale ", sans possibilité de se prononcer alors sur un " pronostic fonctionnel précis ", eu égard au jeune âge de l'enfant. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que les conséquences pour Mme F de l'accident dont a été victime, dans la nuit du 26 novembre 2019, son fils A aient fait l'objet d'un examen par un expert. Alors que les requérants entendent aujourd'hui mettre en cause le comportement de l'équipe du SAMU, qu'ils estiment fautif et de nature à engager la responsabilité du CHU, les comptes rendus médicaux produits par la requérante, non contestée sur ce point par le CHU, ne permettent pas d'apprécier la réalité ou l'étendue d'éventuels manquements ni d'identifier les auteurs desdits manquements. Ils ne sont pas non plus de nature à permettre que soient appréciés les préjudices qu'ont pu connaître ou que connaissent encore, consécutivement à l'accident, tant le jeune A C que Mme D F, ni le lien pouvant exister entre ces préjudices et les manquements allégués. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'expertise de Mme F et de M. C apparaît fondée. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
7. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d'expertise par la présidente du tribunal dans les conditions prévues à l'article R621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions du CHU tendant à ce que le tribunal se prononce sur les dépens et les mette à la charge des requérants sont prématurées et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d'une part, Mme F, M. C et A C et, d'autre part, le CHU de Toulouse et le SDIS de Haute-Garonne.
Article 2 : Un collège d'experts composé :
- du docteur G I, domiciliée au centre hospitalier Charles-Perrens, 121, rue de la Béchade à Bordeaux (33000),
et
- du docteur H E, domicilié 1bis, rue Emile-Fourcand à Bordeaux (33000),
est désigné avec pour mission :
S'agissant de l'expertise de l'enfant A C :
-de se faire communiquer tous les éléments et tous les documents médicaux relatifs aux circonstances de l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans médicaux, de tous ordres, réalisés ;
-de décrire l'état initial de l'enfant, les lésions initiales consécutives à sa chute et leurs évolutions, les modalités de traitement, les durées d'hospitalisation, la nature et la durée des soins et des traitements prescrits imputables à l'accident ;
-de se prononcer sur l'éventualité d'une infection nosocomiale ayant affecté l'état de santé de l'enfant A C ;
-d'apprécier l'impact sur la scolarité de l'enfant, sur la vie des parents et la vie familiale, de l'état de santé de l'enfant et de la prise en charge particulière qu'il nécessite ou nécessitera ;
-de procéder à un examen clinique détaillé permettant de décrire notamment les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques, les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement et leur incidence sur la vie quotidienne de l'enfant, ses facultés d'insertion sociale et d'apprentissage présentes et futures ;
-se prononcer sur l'imputabilité des lésions constatées à l'accident du 26 novembre 2019 ;
-dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, d'indiquer les besoins de l'enfant en termes d'aménagement, d'aides humaines ou matérielles, de prise en charge médicale, pharmaceutique ou paramédicale ;
-d'évaluer les séquelles aux fins de fixer les durées d'ITT et d'ITP ainsi que les dates de consolidation de l'état de santé de A C ;
-de décrire les préjudices de toutes sortes, les souffrances physiques et psychiques endurées, ainsi que les dommages esthétiques, et de les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
S'agissant de l'expertise de Mme F :
-de se faire communiquer tous les éléments et tous les documents médicaux relatifs aux circonstances de l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans médicaux réalisés ;
-de décrire les répercussions psychologiques et psychiatriques de l'accident sur la victime dans sa vie personnelle ou professionnelle ;
-de fixer la durée de l'ITT et de l'IPP ;
-de donner son avis sur tout autre chef de préjudice qui serait invoqué par la victime.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts procéderont aux déclarations prévues à l'article R621-3. Si les experts n'ont pas prêté serment lors de leur inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de leur inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ils prêteront par écrit le serment prévu par l'article R221-15-1.
Article 4 : les experts, qui pourront déposer un pré-rapport s'ils le jugent utile, accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R621-2 à R621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R621-9 du code de justice administrative et déposeront celui-ci en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et M. C, au CHU de Toulouse, au SDIS de Haute-Garonne, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne et à Mme I, experte, ainsi qu' à M. E, expert.
Fait à Toulouse, le 20 février 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,