Legislator Jurisprudence & Législation
2301053 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council on Tie-Breaking in Substitute Delegate Election

Numéro de cause 2301053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the declared order of elected substitute delegates from a municipal council in a commune of under one thousand inhabitants following an election on June 9, 2023, arguing that the ranking of substitutes failed to comply with the rule in the Electoral Code that dictates precedence in the event of a tie in votes based on age, as three candidates received an equal number of votes. The court agreed that the initial proclamation disregarded the required seniority rule, noting that the three candidates tied at ten votes each should have been ranked based on their birth dates, and therefore ordered the rectification of the official results to establish the correct precedence based on age.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article 3; Prefect v. Municipal Council on Tie-Breaking in Substitute Delegate Election: The court agreed that the initial proclamation disregarded the required seniority rule, noting that the three candidates tied at ten votes each should have been ranked based on their birth dates, and therefore ordered the rectification of the official results to establish the correct precedence based on age.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral organisation électorale voix prépondérante quotient électoral ancienneté de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Establishes the rectified order of election for the substitute delegates based on age, as required by electoral law.

Article 2

Orders the rectification of the official proclamation of electoral operations to align with Article 1.

Article L. 288 du code électoral

The substantive legal basis for rectifying the order of substitute delegates based on age.

Article 3

Orders the notification of the judgment to the concerned parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Romange pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Romange, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme C D née le 25 avril 1985, Mme A E née le 12 juin 1954 et M. B F né le 31 juillet 1986 ont chacun obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Romange en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : Mme A E, Mme C D, M. B F.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Romange est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Mme C D, à M. B F et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. Bois

La greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,