Legislator Jurisprudence & Législation
2301053 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal and Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2301053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid, suspension of an implicit rejection by the review commission of a mandatory prior administrative appeal against a consular refusal to issue a long-stay family reunification visa for her minor son, and an order compelling the Minister of the Interior to re-examine the request under penalty. The court found that the request for provisional legal aid was moot as the applicant was subsequently granted total legal aid, and the main requests for suspension and injunction became moot because the Minister informed the court that the consular authority had been instructed to issue the requested visa, leading the court to rule that there was no need to rule on those principal claims; consequently, the court ordered the State to pay €500 to the applicant's counsel, contingent upon the counsel waiving their entitlement to the state contribution component of the legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Refusal and Subsequent Visa Issuance: The court found that the request for provisional legal aid was moot as the applicant was subsequently granted total legal aid, and the main requests for suspension and injunction became moot because the Minister informed the court that the consular authority had been instructed to issue the requested visa, leading the court to rule that there was no need to rule on those principal claims; consequently, the court ordered the State to pay €500 to the applicant's counsel, contingent upon the counsel waiving their entitlement to the state contribution component of the legal aid.

Mots-clés

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regroupement familial visa assistance judiciaire provisoire état requérant renvoi en droit des étrangers commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for the allocation of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order in conjunction with Art. L. 761-1 CJA for the allocation of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme E C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant C D C A, représentée par Me L'Helias, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française au Tchad a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à son fils mineur C D C A ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de C D C A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à la lui verser.

Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a demandé à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.

Mme E C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2301072 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 février 2023.

Une pièce complémentaire a été enregistrée pour la requérante le 9 février 2023 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Mme E C B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué avoir demandé à l'autorité consulaire de délivrer à C D C A le visa sollicité. Il produit copie du courrier délivré à cette fin. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme E C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me L'Helias de la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme E C B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme E C B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me L'Helias en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me L'Helias.

Fait à Nantes, le 27 février 2023.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

Le greffier,

J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,