Judicial Review of Debt Remission Refusal Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of a departmental decision from December 13, 2022, which refused a discretionary debt remission for an overpayment of active solidarity income totaling €2,806.34 covering the period from June 1, 2020, to July 31, 2021, arguing financial hardship precluded repayment. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on March 22, 2023, which exceeded the two-month statutory appeal period that began on December 14, 2022, the date the claimant was deemed to have properly received notification of the refusal, including mention of the appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Debt Remission Refusal Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on March 22, 2023, which exceeded the two-month statutory appeal period that began on December 14, 2022, the date the claimant was deemed to have properly received notification of the refusal, including mention of the appeal deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, which is the main outcome of the decision.
This article defining the two-month appeal deadline was used to declare the appeal inadmissible due to tardiness (though the final order only states rejection, the basis for rejection was inadmissibility due to untimeliness as established in consideration 3 citing this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 9 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 806,34 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2021.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 17 octobre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 janvier 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a mis à la charge de Mme B une dette de 2 806,34 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2021. Par un courrier du 24 septembre 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 13 décembre 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 806,34 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2021.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité, le 24 septembre 2022, une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 806,34 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par une décision du 13 décembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande. L'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision litigieuse adressé à Mme B à une adresse identique à celle indiquée dans la présente requête, correspondant effectivement à sa résidence, et retourné au département de Vaucluse, comporte la mention " présenté/avisé le 14/12 2022 ". Il résulte ainsi de l'instruction que Mme B doit être regardée comme ayant reçu régulièrement notification, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée, le 14 décembre 2022. Il en résulte que la demande d'annulation de cette décision, enregistrée le 22 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, après l'expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions citées au point précédent de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président,
C. CLa greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.