Legislator Jurisprudence & Législation
2301052 Généré par l'IA

National v. Prefect (Resident Card Revocation)

Numéro de cause 2301052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of January 10, 2023, which had revoked a resident card held by a Sri Lankan national since 2007, as the court found the decision to be insufficiently motivated because the prefect failed to specify the grounds for the underlying criminal convictions that served as the basis for the revocation under the applicable residency code provisions, thereby precluding the applicant from effectively contesting the administrative act. Consequently, the court ordered the prefect to restore the applicant's resident card within one month.

Regeste Legislator

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article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal, Article 1er, Article 2; National v. Prefect (Resident Card Revocation): Consequently, the court ordered the prefect to restore the applicant's resident card within one month.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée renouvellement de l'autorisation de séjour révocation de crédit à la consommation droit de cité assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L.
article 433-6 du code pénal
631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
Article 1er
Article 1 orders the annulment of the decision to withdraw the residence card.
Article 2
Article 2 orders the prefect to return the residence card to M. B within one month.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 orders the annulment of the decision to withdraw the residence card.

Article 2

Article 2 orders the prefect to return the residence card to M. B within one month.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B, représenté par Me Chouraqui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui retire sa carte de résident, valable du 2 février 2021 au 1er février 2031 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle porte atteinte à sa sécurité juridique ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la décision attaquée est parfaitement motivée et fondée.

Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juillet 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gosselin,

- et les observations de Me Chouraqui.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 15 mai 1985 est entré en France 1er janvier 2007, où il réside sous couvert d'une carte de résident valable du 2 février 2021 au 1er février 2031. Par un arrêté du 10 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ".

3. M B doit être regardé, lorsqu'il invoque l'absence de sécurité juridique, comme soutenant que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

4. Cette décision après avoir rappelé les deux condamnations du requérant, fait mention des dispositions de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en ne précisant pas les motifs de la condamnation de M. B, le préfet de l'Essonne n'a pas permis à l'intéressé de contester utilement l'arrêté. Par suite, pour ce motif, il est fondé à demander l'annulation de ladite décision.

Sur les conclusions en injonction :

5. Les motifs de l'annulation retenus dans le présent jugement n'impliquent pas la délivrance d'une carte de résident mais uniquement la restitution de sa carte dans un délai d'un mois.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a retiré la carte de résident de M. B est annulée

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de restituer la carte de résident à M. B dans un délai d'un mois.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

M. Maitre, premier conseiller,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

C. Gosselin

L'assesseur le plus ancien,

Signé

B. Maitre

La greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tout commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.