Legislator Jurisprudence & Législation
2301051 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Criminal Conviction

Numéro de cause 2301051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging an administrative order compelling a foreign national to leave the territory without delay, imposing a two-year travel ban, and setting the destination country was rejected by the administrative tribunal. The court reasoned that the order was issued by a properly delegated signatory, was sufficiently motivated by the applicant's recent conviction for aggravated violence leading to a three-year prison sentence, which constituted a real and serious threat to public order, and that the measure did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to respect for private and family life given his limited integration and lack of established family dependency in the territory; furthermore, the subsidiary request seeking to limit the travel ban was deemed inadmissible as the administrative court lacks the power to reform administrative decisions, and the claim for legal costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order Based on Criminal Conviction: The court reasoned that the order was issued by a properly delegated signatory, was sufficiently motivated by the applicant's recent conviction for aggravated violence leading to a three-year prison sentence, which constituted a real and serious threat to public order, and that the measure did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to respect for private and family life given his limited integration and lack of established family dependency in the territory; furthermore, the subsidiary request seeking to limit the travel ban was deemed inadmissible as the administrative court lacks the power to reform administrative decisions, and the claim for legal costs was dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale contrôle juridictionnel réforme administrative trouble de l'ordre public internement administratif contrôle de la peine

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Beyls, conseiller, conformément à l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-15 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'interdiction de circulation sur le territoire français a été prise sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E D à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs against the State, as the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis (ground 2°) for the administrative decision ordering the expulsion, which the court upheld by rejecting the request for annulment.

Art. L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the basis for imposing an entry ban when an expulsion order is issued under Article L. 251-1 (2°), which the court found correctly applied.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although raised as a ground of appeal, the court cited this article only in the reasoning (point 7) to explain why the restriction on private and family life was not disproportionate, but it was not cited in the final orders (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 mars 2023, M. A E D, représenté par Me Tayer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) à titre subsidiaire, de " dire que l'interdiction de retour sur le territoire français n'excèdera pas trois mois " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, conformément à l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 à 14 heures 45 :

- le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, qui, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de " dire que l'interdiction de retour sur le territoire français n'excèdera pas trois mois ", dès lors que le juge de l'excès de pouvoir ne détient pas le pouvoir de réformer une décision administrative ;

- les observations de Me Tayer, représentant M. B, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête,

- et les observations de M. E D, assisté de Mme F, interprète en langue portugaise, qui a répondu aux questions du magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E D, ressortissant portugais né le 19 septembre 1984, a fait l'objet d'un arrêté en date du 28 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C G, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme G a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de circulation sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et, en particulier, les articles L. 251-1, L. 253-1 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. E D, la condamnation dont il a fait l'objet ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu'il devait être éloigné sans délai du territoire français et interdit d'y circuler pendant deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet des Alpes-Maritimes s'est bien livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E D.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au livre II de ce code applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".

6. L'arrêté en litige a été édicté, sur le fondement de ces dispositions, au motif que M. E D a été condamné le 7 février 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse à trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances. Eu égard à la gravité des faits commis par M. E D, qui ne les contredit pas utilement, ayant entrainé une condamnation de trois ans d'emprisonnement, ainsi qu'au caractère récent de cette condamnation, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que sa présence constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. A cet égard, si le requérant soutient avoir effectué des missions d'intérim dans le secteur du bâtiment, cette intégration socio-professionnelle a pris fin à la suite de son incarcération le 6 octobre 2020. Enfin, si l'intéressé se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il n'établit pas en quoi sa présence auprès d'eux serait indispensable. Dans ces conditions, en obligeant M. E D à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, M. E D a indiqué au cours de l'audience publique être entré en France le 20 août 2017, à l'âge de trente-deux ans. S'il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Portugal. Il ne justifie pas davantage d'une intégration professionnelle et sociale significative par la production d'attestations " employeur " destinées à Pôle emploi et d'une promesse d'embauche. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'il a commis des faits pénalement répréhensibles exposés au point précédent. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E D.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français soulevé contre l'interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".

10. L'interdiction de circulation sur le territoire français a été prise sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Eu égard à sa condamnation le 7 février 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de trois ans d'emprisonnement et au vu de la situation personnelle du requérant, l'interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. E D pour une durée de deux ans ne revêt pas un caractère disproportionné. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de la requête, que M. E D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions tendant à " dire que l'interdiction de retour sur le territoire français n'excèdera pas trois mois " :

12. Le juge de l'excès de pouvoir ne détient pas le pouvoir de réformer une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à " dire que l'interdiction de retour sur le territoire français n'excèdera pas trois mois ", qui excèdent les pouvoirs détenus par le juge, sont irrecevables.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocat de M. E D une somme au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. E D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 6 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

N. BEYLSLa greffière,

signé

H. DIAW

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,