Prefectural Challenge to Substitute Delegate Ranking in Senatorial Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought judicial review to correct the ranking of substitute delegates elected on June 9, 2023, in a municipality of fewer than one thousand inhabitants for the senatorial elections, arguing the order violated the electoral code. The court found that the initial proclamation of substitute delegates, where two candidates tied with six votes each and another received seven, failed to correctly apply Article L. 288 of the electoral code, which mandates that in cases of a tie in votes for substitute delegates, precedence is given to the oldest candidate; consequently, the court rectified the order of proclamation based on the number of votes received and age for tie-breaking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral; Prefectural Challenge to Substitute Delegate Ranking in Senatorial Election: The court found that the initial proclamation of substitute delegates, where two candidates tied with six votes each and another received seven, failed to correctly apply Article L. 288 of the electoral code, which mandates that in cases of a tie in votes for substitute delegates, precedence is given to the oldest candidate; consequently, the court rectified the order of proclamation based on the number of votes received and age for tie-breaking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final ordering of the elected substitute delegates based on the court's decision.
This article orders the rectification of the official election records to align with the new ordering established in Article 1.
This article provides the substantive legal basis for rectifying the order of the substitute delegates based on votes and age.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Barretaine pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Barretaine, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. B, né le 13 juin 1972, Mme F, née le 13 septembre 1967, ont chacun obtenu six suffrages et M. C, a obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge et du nombre de suffrage obtenu.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Barretaine en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. E C, Mme A F et M. D B.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Barretaine est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme F A, à M. B D et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le président-rapporteur,
T. Trottier
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,