Prefectural Expulsion Order Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a prefectural expulsion order, arguing urgency due to an imminent transfer to administrative detention and raising serious doubts about the legality of the decision based on procedural non-compliance regarding the expulsion commission timeline and a violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR. The court denied the request for suspension, finding that at the current stage of the proceedings, none of the raised arguments were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, consequently rejecting the associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Suspension Denied: The court denied the request for suspension, finding that at the current stage of the proceedings, none of the raised arguments were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, consequently rejecting the associated costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request (the appeal).
This article was cited as the legal basis for the request for suspension, which was subsequently rejected based on the criteria defined within it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B C, représenté par Me Courtin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2022 du préfet du Rhône portant expulsion du territoire national et fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit être remis en liberté le 23 février 2023 et que le préfet s'apprête à exécuter l'arrêté en litige et à le placer en centre de rétention administrative dans l'attente de son expulsion ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision dès lors que le délai d'un mois entre sa convocation devant la commission d'expulsion et l'avis de cette commission n'a pas été respecté et que la décision portant expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C a produit des pièces le 13 février 2023.
La préfète du Rhône a produit des pièces les 16 et 17 février 2023.
Vu :
- la requête n° 2205317 enregistrée le 12 juillet 2022 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Touja, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Courtin, représentant M. C, qui a repris ses écritures, et celles de M. A, représentant la préfète du Rhône, qui a fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 février 2023.
La juge des référés,La greffière,
V. DC. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier